Contenu associé

Décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018 - Décision de renvoi Cass.

M. Franck B. et autre [Obligation pour l'avocat commis d'office de faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le président de la cour d'assises]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 7 février 2018
N° de pourvoi : 17-90025
N° d'arrêt 279

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

“L'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que « l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président », est-il contraire à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce que cette disposition, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ?”

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, si cette disposition tend à éviter qu'un accusé soit jugé sans l'assistance d'un avocat et au-delà d'un délai raisonnable, l'appréciation, non motivée, par le seul président de la cour d'assises, des motifs d'excuses invoqués par l'avocat qu'il a lui-même commis pour assurer la défense d'un accusé, peut être de nature à porter atteinte aux droits de la défense, reconnus par le Conseil constitutionnel comme découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;