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Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 - Saisine par 60 sénateurs

Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
Non conformité partielle

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Les Sénateurs soussignés ont l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi relative au devoir de vigilance de sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

Les requérants estiment que les articles de la loi méconnaissent plusieurs principes constitutionnels.

Les requérants estiment que la loi méconnait le principe de clarté de la loi.

Les imprécisions et ambiguïtés de la rédaction de la loi portent atteinte au principe de clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, ces principes imposent au législateur « afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » (1)

Or, la méconnaissance du principe de clarté de la loi est particulièrement grave en matière pénale en vertu du principe de légalité des délits et des peines (Cf. infra).

Les imprécisions ct ambiguïtés du texte déféré s'appliquent à :

1. la notion d'effectivité de la mise en œuvre d'un plan de vigilance,

2. le référentiel normatif auquel doit se référer la loi,

3. le champ des fournisseurs et sous-traitants concernés par le dispositif,

4. la nature et le régime de la mise en demeure,

5. l'identification et le rôle des parties prenantes,

6. le délai de mise en œuvre de la loi,

7. l'extraterritorialité du régime de responsabilité.

1. La loi impose à toute société mère ou donneuse d'ordre dépassant les seuils requis, de « mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance ».

Or, l'effectivité de la mise en œuvre du plan de vigilance n'est pas clairement définie dans le texte, le plan devant comporter « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves ».

De plus, la loi dis pose que [Le plan de vigilance et le compte-rendu d sa mise en œuvre effective sont re1uius publics ».

Le contenu du compte-rendu de la mise en œuvre effective du plan 11 e st pas précisé non plus.

Que les informations restituer et que le degré de précision apporter pour justifier, au-delà de la mise en œuvre du plan, de sa « mise en œuvre effective » ? Ainsi formulée, l'exigence est très floue.

2. La loi ne dit rien du référentiel normatif à l'aune duquel apprécier l'existence « d'atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement » résultant de l'activité de la société, de ses filiales, des sous-traitants et des fournisseurs.

S'agit-il de normes françaises, européennes ou internationales ? En outre, l'expression « droits humains » ne figure dans aucune disposition constitutionnelle ou législative de droit interne, ni dans aucun traité international.

L'expression « « libertés fondamentales » ne renvoie à aucun concept juridique clair : les glissements sémantiques entre les concepts de« libertés publiques », de« droit fondamental » sont facteurs d'insécurité juridique puisqu'ils correspondent à des catégories juridiques différentes recouvrant des droits et libertés distincts.

Il en est de même pour la référence à « la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement » : aucune définition des normes qui doivent être respectées et des atteintes concernées n'est fournie par le texte de la loi.

Toutes ces incertitudes concernant des éléments standardisés de référence rendent incertain le contenu même de l'obligation à respecter el l'étendue de la responsabilité.

3. Le champ exact des sous-traitants el des fournisseurs devant être pris en compte dans le plan de vigilance est imprécis.

La loi évoque« les activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».

Ainsi, s'agit-il uniquement des sous-traitants et des fournisseurs de la société mère ou de ceux des sociétés et filiales contrôlées par la société mère également ? La rédaction de la loi ne permet pas de le déterminer et dans le second cas, le risque d'intelligibilité de la loi est patent.

4. La loi prévoit que « Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au n y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter ».

Elle ne précise pas la nature de la mise en demeure visant à respecter l'obligation d'établir, de rendre public et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance, avant saisine du juge.

Cette mise en demeure peut s'analyser de deux façons différentes : ouvrant la procédure de sanction, elle peut elle-même être analysée comme une sanction, ce qui justifie que ; dès cette étape, les droits de la défense soient respectés.

Elle peut également être analysée comme ayant une fonction didactique : elle sert alors essentiellement à préciser la nature des obligations auxquelles la société mère ou donneuse d'ordre doit se soumettre.

En outre, la loi ne permet pas d'identifier le titulaire de ce pouvoir de mise en demeure : s'agit-il du juge, d'une administration (auquel cas laquelle ?) ou de « toute personne justifiant d'un intérêt à agir » ? Les incertitudes autour de la mise en demeure s'avèrent incompatibles avec l'exigence de clarté de la loi, mais également avec le principe de légalité des délits et des peines et le respect dû aux droits de la défense (dans le cas où la mise en demeure s'analyse comme une sanction).

5. La loi énonce que : « Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale ».

La loi ne permet pas de savoir si le plan doit obligatoirement être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, qui ne sont pas mentionnées par le texte, ou s'il s'agit simplement d'une faculté laissée à l'appréciation de la société.

Outre l'atteinte au principe de clarté de la loi, les requérants s'interrogent sur la normativité de cette disposition, alors que le Conseil constitutionnel vient de rappeler son attachement au caractère normatif de la loi, dans sa décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (paragraphes 98 ct 99).

6. La loi prévoit que les obligations d'établir, de rendre public et de mettre en œuvre de façon effective un plan de vigilance s'appliquent à compter du « rapport (...) portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi », c'est-à-dire le rapport du conseil présenté à l'assemblée générale en 2019, lequel portera sur l'exercice 2018, premier exercice postérieur à la loi publiée en 2017.

La loi prévoit également que « par dérogation », ces obligations s'appliquent« pour l'exercice au cours duquel la présente loi a été publiée ».

Cela peut signifier que ces obligations s'appliqueront dès la publication de la loi, alors que l'élaboration du plan exigera du temps dans chaque entreprise concernée, ou bien que le rapport du conseil sur l'exercice en cours à la date de publication de la loi, c'est-à-dire le rapport présenté à l'assemblée générale en 2018, devra faire état du plan de vigilance et de sa mise en œuvre, sans qu'un éventuel manquement puisse donner lieu à une action contentieuse.

A l'occasion de sa décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (paragraphe 20), le Conseil constitutionnel se montre vigilant sur les dispositions transitoires dont l'insuffisance peut porter atteinte à des principes ou des objectifs de valeur constitutionnelle.

En l'espèce, la rédaction de la loi porte à l'évidence atteinte au principe de clarté de la loi et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi puisqu'elle ne permet pas aux sociétés visées par ce texte de connaître de façon précise dans le temps les obligations auxquelles elles sont soumises.

7. Enfin, même si l'intention des auteurs du texte est très claire et que le plan de vigilance a une portée extraterritoriale, il n'est pas clairement établi dans la loi que la responsabilité de la société mère ou de la société donneuse d'ordre puisse être engagée en cas de survenance d'un dommage à l'étranger.

Si tel était le cas, cela serait contestable du point de vue du principe de territorialité de la loi française.

Et, s'il faut néanmoins considérer que la responsabilité de la société puisse être engagée dans un tel cas, la loi ne précise pas la nature des préjudices indemnisables ni les règles d'indemnisation.

De même, le texte de la loi ne dit rien sur le droit applicable en matière de responsabilité et de réparation des préjudices : s'agit-il du droit français ou du droit local ? Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société pour un dommage survenu à l'étranger dont elle pourrait être reconnue responsable méconnaissent donc le principe de clarté de la-loi.

Les requérants estiment que les dispositions du texte soulèvent des difficultés au regard du principe de légalité des délits et des peines.

Le principe de clarté de la loi est renforcé en matière pénale en vertu du principe de légalité des délits et des peines, dont découle « la nécessité pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale, de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et d'exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, et de fixer dans les mêmes conditions le champ d'application des immunités qu'il instaure »2 La présente loi prévoit que « Le juge peut condamner la société au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut être supérieur à 10 millions d'euros » en cas de manquement à l'obligation d'établir, de rendre public ct de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

En cas de préjudice, le montant de l'amende « peut être majoré jusqu' 'à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage » dans le cadre d'une action en responsabilité.

Aussi, même si l'amende est prononcée par le juge civil à l'occasion d'un litige entre personnes privées ; cette amende, pouvant atteindre 10 voire 30 millions d'euros en cas de dommage, n'en revêt pas moins un caractère punitif.

A ce titre, la loi qui l'organise doit respecter les principes constitutionnels du droit pénal.

Or, la loi méconnaît le principe de légalité des délits et des peines pour deux raisons :

1. elle n'est pas précise sur le quantum des peines, sur les critères d'individualisation ;

  1. elle laisse au pouvoir réglementaire le soin de compléter le contenu de l'obligation passible de sanction.

1. Le quantum des sanctions, en fonction de la nature des manquements, n'est pas détaillé : la loi fixe ainsi un montant maximum d'amende applicable à des manquements divers (défaut dans J'élaboration du plan ou dans sa mise en œuvre, absence de publication du compte-rendu de la mise en œuvre du plan ou publication sur un support distinct du rapport annuel, absence ou insuffisance de la consultation des parties prenantes, absence de l'une ou l'autre des procédures de contrôle prévues ... ).

Le texte ne permet pas de savoir s'il est autorisé ou interdit de démultiplier les amendes au gré des procédures intentées ou en considération du fait que plusieurs manquements sont caractérisés : par exemple, en cas de manquement à l'obligation d'établir « une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation », l'amende est-elle encourue une seule fois ou bien peut-elle être démultipliée en fonction du nombre de recours intentés, au motif que ce manquement général s'est décliné dans plusieurs entreprises ou pays ? Les critères d'individualisation de la peine sont, pour certains, très flous : « Le juge fixe le montant de cette amende en proportion de la gravité du manquement et en considération des circonstances de celui-ci et de la personnalité de son auteur ».

La « gravité » et « les circonstances » du manquement ne sont pas précisées.

Quant à la « personnalité de son auteur », le critère est inadapté car seules les personnes morales sont concernées par le dispositif.

Enfin, le quantum même des amendes encourues, de 10 et 30 millions d'euros, par leur montant élevé, porte atteinte également au principe de proportionnalité des peines.

2.

La loi précise la nature des mesures sur la base desquelles les sociétés dépassant les seuils requis doivent élaborer, rendre public et mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à prévenir les risques d'atteinte graves aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu'à l'environnement.

Ces mesures sont : « 1 ° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation

« 2 ° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des .filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ; « 3 ° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; « 4 ° Un mécanisme d'alerte el de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ; « 5 ° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité ».

Toutefois, la loi indique qu'un décret en Conseil d'État « peut compléter » la liste des mesures de vigilance, rendant incertain le contenu même de l'obligation, alors même que des sanctions sont encourues en cas de manquement à cette même obligation.

Au titre de l'article 34 de la Constitution, il revient au législateur de définir les comportements passibles de sanctions pénales sachant que les sanctions prévues par la loi, bien que civiles, s'apparentent à des sanctions pénales.

La nature des mesures du plan de vigilance doit donc être établie par le législateur, et non le pouvoir réglementaire.

Les requérants estiment que la loi méconnaît le principe de responsabilité.

En matière répressive, le législateur ne saurait instituer ni une responsabilité du fait d'autrui 4 ni une présomption de culpabilité irréfragable (5) La loi déférée contrevient à ces deux exigences, ainsi qu'au principe selon lequel« Nul ne plaide par procureur ».

1. La présente loi prévoit que le manquement aux obligations d'établir, de rendre public et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter ».

La prise en compte, au travers du plan de vigilance, des dommages commis par des filiales ou des sous-traitants, le cas échéant à l'étranger, c'est-à-dire hors du territoire d'application de la loi française, constitue une forme de responsabilité pour la faute d'autrui, alors que la société ne possède pas un pouvoir de direction sur eux.

Par exemple, une société française pourrait être tenue responsable pour une faute commise par un sous-traitant étranger ayant causé un dommage à l'étranger à des personnes étrangères, du fait d'une défaillance de son plan de vigilance.

2. La loi heurte le principe de responsabilité en allant au-delà de la responsabilité pour négligence, admise par le code civil dans son article 1241, qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imp111dence ».

Si l'on peut démontrer dan certains cas un li en de causalité entre une absence de plan de vigilance ou une négligence dans l'é élaboration du plan de vigilance et un dommage, on ne peut prétendre que l'élaboration correcte du plan aurait nécessairement permis d'éviter le dommage.

Dans ce cas, la survenance d'une atteinte grave suffira à attester de l'inexécution des obligations de la société mère ou de l'entreprise donneuse d'ordre.

La rédaction de la loi atténue ainsi grandement l'exigence de la démonstration d'un lien de causalité et met en cause le principe de garantie des droits.

De fait, le texte présume un pouvoir de contrôle total de tout fournisseur ou sous-traitant, dans Je contexte d'une responsabilité pénale, de façon automatique et irréfragable.

Or une personne accusée d'avoir commis une infraction doit pouvoir dégager sa responsabilité en établissant de manière loyale qu'elle n'a pas commis l'infixation.

A cela, s'ajoute la multiplicité des mises en demeure (autant de mise en demeure gue de thèmes, de pays, d'associations, de fournisseurs) générant une insécurité juridique maximum du fait de l'absence de régulation.

3. Enfin, l'engagement de l'action en responsabilité par toute personne justifiant d'un intérêt à agir heurte le principe juridique selon lequel « Nul ne plaide par procureur » auquel le Conseil constitutionnel a reconnu une certaine valeur.

Dans sa décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989 confirmée par la décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, le Conseil constitutionnel admet qu'une organisation représentative peut introduire une action pour le compte d'autrui sous la double condition « que l'intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse conserver fa liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action ».

La loi déférée ne respecte pas ces deux conditions.

Elle prévoit que « Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au 1 n °1 satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.

Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins ».

De même, « L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette ».

L'exposé des motifs nous éclaire sur la nature des personnes ayant un intérêt à agir : ce peut être « des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des syndicats de travailleurs).

Tl est donc évident que la loi autorise des personnes, françaises ou étrangères, qui n'auraient subi aucun dommage ni aucune atteinte à leurs droits ou libertés, à engager, en lieu et place des victimes, l'action en responsabilité civile instaurée par la loi et ce, sans leur consentement préalable.

Les requérants estiment que la loi contrevient au principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel retient que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

« Toute différence de traitement qui ne serait pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi se trouve en conséquence prohibée » (6). Par suite, « pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose » (7)

La loi déférée contrevient au principe d'égalité pour trois raisons :

1. son champ d'application se limite à seulement certaines « sociétés »,
2.
3. son champ d'application se limite à certains fournisseurs ct sous-traitants,
4.
5. elle fait une distinction dans le prononcé de l'amende civile en fonction de l'engagement ou non d'une action en responsabilité.
6.

Le champ d'application de la loi déférée se limite seulement à certaines « sociétés ».

Ni les autorités publiques ni même les établissements publics industriels ct commerciaux ne sont concernés alors que ces derniers se livrent à des activités économiques, engagent leur responsabilité dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du Code civil, peuvent dépasser les seuils d'application prévus par le texte et avoir recours à des fournisseurs et sous-traitants étrangers.

La distinction ainsi affirmée par le texte selon la forme juridique des entreprises s'avère injustifiée au regard de l'objet de la loi qui consiste à « responsabiliser les acteurs économiques » et qui vise d'ailleurs, au-delà des sociétés mères, les entreprises donneuses d'ordre.

Les normes de référence relatives à la responsabilité sociale des entreprises visées dans l'exposé des motifs de la loi déférée, y compris l'article 8 de la loi 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, retiennent d'ailleurs que cette responsabilité concerne de la même façon les entreprises privées et publiques.

2. Le champ d'application de la loi se limite également aux fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société entretient des « relations commerciales établies ».

Si l'on entend la notion de« relation commerciale établie » dans le sens qu'elle revêt dans le contexte de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, le devoir de vigilance ne pèserait que dans les rapports avec les fournisseurs et sous-traitants avec lesquels il existe un partenariat durable.

Cela reviendrait à l'exclure vis-à-vis des nouveaux fournisseurs et sous-traitants alors que, dans l'esprit même de la loi, il serait au contraire souhaitable que les entreprises choisissent dès le départ leurs partenaires en considération de paramètres liés à la responsabilité sociale et environnementale.

Le critère de la« relation commerciale établie » est d'autant plus inadapté qu'il est de nature à encourager les entreprises à changer régulièrement de fournisseur ou de sous-traitant en vue de se soustraire aux obligations posées par la loi.

3. Enfin, la loi méconnaît également le principe d'égalité devant la loi pénale car elle fait une distinction, pour le prononcé de la peine au titre du manquement à l'obligation de vigilance, en fonction de l'engagement ou pas d'une action en responsabilité : l'amende prononcée « peut être majorée jusqu'à trois fois » quand une action en responsabilité a été engagée.

Les requérants estiment que la loi méconnaît le principe de liberté d'entreprendre.

La liberté d'entreprendre comprend « non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité »8 Certes,« [il] est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général », mais c'est « à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » (9)

La loi déférée méconnaît ce principe pour deux raisons :

1. elle impose des obligations de transparence aux sociétés de nature à dévoiler des informations relatives à leurs stratégies commerciale et industrielle,

2. elle organise une ingérence excessive des sociétés vis-à-vis des sociétés avec lesquelles elles entretiennent des relations commerciales établies.

1. La loi impose des obligations de transparence aux sociétés mères et aux entreprises donneuses d'ordre de nature à contrevenir au principe de liberté d'entreprendre.

En effet, elle leur impose de rendre public et de rendre compte de la mise en œuvre du plan de vigilance.

Cela implique de dévoiler des informations de stratégie industrielle et commerciale essentielles, et notamment d'identifier les fournisseurs, les sous-traitants ainsi que le détail de la relation nouée avec eux.

Cela aboutira à fragiliser l'activité d'une entreprise en apportant à ses concurrents des informations susceptibles de fausser le jeu du marché.

Or, le Conseil constitutionnel a récemment censuré l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux correspondant à leur activité pays par pays 10 Il a jugé que ce dispositif, qui permettait à tout un chacun, et en particulier à des concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale, portait une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre.

2. En outre, la loi organise une ingérence des sociétés mères et donneuses d'ordre vis-à-vis des tierces sociétés.

En effet, compte tenu des sanctions encourues, elles devront exercer une vigilance accrue sur les impacts des activités de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants à travers des dispositifs de contrôle et de suivi.

Dans la mesure où la loi n'est pas précise sur la nature des mesures à mettre en œuvre et des atteintes à prévenir, il reviendra aux sociétés mères et donneuses d'ordre de déterminer les normes à même d'identifier les risques et prévenir les atteintes graves.

La loi déférée légalise cette ingérence dans les affaires d'autrui en leur conférant un pouvoir discrétionnaire.

Cela est d'autant plus criant dans le cas des sous-traitants et des fournisseurs, car les sociétés ne disposent pas de pouvoir de direction sur eux.

Pour l'ensemble de ces motifs, les requérants considèrent que la loi relative au devoir de vigilance de sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre doit être déclarée inconstitutionnelle.

1. Conseil constitutionnel, Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, considérant n°9.

2. Conseil constitutionnel, Décision n° 98-399 OC du 05 mai 1998, Loi relative à l'entrée el au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, paragraphe 7.

3. Conseil constitutionnel, Décision n°2011-204 du 9 décembre 20 Il, M. Jérémy M., paragraphe 3.

4. Conseil constitutionnel, 25 février 2010, n° 2010-604 DC, paragraphe Il.

5. Conseil constitutionnel, Décision no 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion de la création sur Internet, paragraphe 17.

6. Conseil constitutionnel, Décision n° 91-304 DC du 15 janvier 1992, Loi modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi ll0 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, paragraphes 14-15 ; v. aussi Conseil constitutionnel, Décision no 97-395 DC, 30 déc. 1997, paragraphe 23 ; Décision no 2009-578 DC, paragraphe 19 ; Décision n° 2009-584 DC, 16 juill. 2009, paragraphe 1 S ; Décision no 2009-588 OC, 18 mars 2009, paragraphe 19 ; Décision n° 2012-660 OC, 17 janv. 2012, paragraphe 14.

7. Conseil constitutionnel, Décision no 2010-24 QPC du 6 août 2010, Cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral, paragraphe 6.

8. Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, Obligation d'a11iliation à une corporation d'a1iisans en Alsace-Moselle, paragraphe 7.

9. Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption ct à la modernisation de la vie économique, paragraphe 43.

10. Décision no 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption ct à la modernisation de la vie économique, paragraphe 103.