Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 - Décision de renvoi CE
Conseil d'État
N° 408176
ECLI : FR : CECHR : 2017 : 408176.20171120
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Yohann Bénard, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats
lecture du lundi 20 novembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 décembre 2016 relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts dans ses rédactions issues de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité. Il soutient que la question posée, en tant qu'elle porte sur le principe de sécurité juridique et l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, est irrecevable et que, pour le surplus, elle ne présente pas de caractère sérieux.
Le mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;
- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
- l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ». A l'appui de son pourvoi en cassation, M. A...sollicite, sur le fondement de ces dispositions, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts dans ses rédactions issues de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005, de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ». Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : « Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. Les dispositions précitées de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation.
4. Pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, M. A...soutient qu'en ce qu'elles subordonnent la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel, laquelle permet notamment d'imputer les déficits constatés au titre de cette activité sur le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, à une inscription en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, ces dispositions instituent une formalité impossible à remplir par les personnes physiques, eu égard au caractère civil et non commercial de l'activité de location immobilière, et qu'elles méconnaissent, dès lors, le principe de la garantie des droits posé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, subsidiairement, les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques qui découlent respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
5. Devant la cour, M. A...avait fondé sa demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité sur le moyen tiré de ce que ces dispositions législatives méconnaissaient le principe de sécurité juridique ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le Conseil d'Etat ne porte pas, par les mêmes moyens, sur la même question que celle qui était soumise à la cour. Il en résulte que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
6. Il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
7. Il résulte des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans ses rédactions issues successivement de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, qu'elles subordonnent la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une inscription en cette qualité au registre du commerce et des sociétés. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 123-1 du code de commerce que, s'agissant des personnes physiques, seules celles qui ont la qualité de commerçant peuvent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
8. Les dispositions législatives contestées, qui sont applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que, en ce qu'elles fixent une condition qui ne peut être remplie par les personnes physiques non commerçantes exerçant à titre individuel l'activité de loueurs en meublé, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, présente un caractère sérieux. Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts dans ses rédactions issues de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A...jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre.