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Décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier 2018 - Décision de renvoi CE

Associations La cabane juridique / Legal Shelter et autre [Zones de protection ou de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence]
Non conformité totale

Conseil d'État

N° 412407
ECLI : FR : CECHR : 2017 : 412407.20171006
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Louise Bréhier, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats

Lecture du vendredi 6 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Les associations « La cabane juridique / Legal shelter » et « Le réveil voyageur », à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 23 octobre 2016, par lequel a été créée une zone de protection à Calais, ont produit un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 17 juin 2017 au greffe du tribunal administratif de Lille, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elles soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 ° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

Par une ordonnance n° 1610295 du 12 juillet 2017, enregistrée le 13 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, avant qu'il soit statué sur la demande des associations, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations « La cabane juridique / Legal shelter » et « Le réveil voyageur » soutiennent que les dispositions du 2 ° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 2017, applicables au litige, méconnaissent la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, le droit à une vie familiale normale, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre et sont entachées d'incompétence négative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2017, présentée par les associations « La cabane juridique / Legal shelter » et « Le réveil voyageur » ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les associations « La cabane juridique / Legal shelter » et « Le réveil voyageur » demandent, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formé contre l'arrêté du 23 octobre 2016 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a créé, entre le 24 octobre et le 6 novembre 2016, une zone de protection à Calais, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 ° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Sur les interventions :
3. Considérant que la Ligue des droits de l'homme et le GISTI sont intervenus devant le tribunal administratif de Lille au soutien de la demande des associations « La cabane juridique / Legal shelter » et « Le réveil voyageur » ; qu'ils doivent être regardés, en l'état du dossier, comme justifiant, par leurs objets statutaires et leur action, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de cette demande ; que, dès lors, leurs interventions devant le Conseil d'Etat au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les associations requérantes à l'appui de leur demande doivent être admises pour l'examen de cette question ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Considérant que le 2 ° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence donne pouvoir au préfet d'un département où l'état d'urgence a été déclaré « d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé » ; que ces dispositions, qui constituent le fondement de l'arrêté dont les associations demandent l'annulation pour excès de pouvoir, sont applicables au litige ;

5. Considérant que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
6. Considérant que les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, le droit à une vie familiale normale, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre et sont entachées d'incompétence négative ; que la question ainsi soulevée, notamment en ce qui concerne la liberté d'aller et venir, présente un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la Ligue des droits de l'homme et du GISTI au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité sont admises.

Article 2 : La question de la conformité à la Constitution du 2 ° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux associations « La cabane juridique / Legal shelter » et « Le réveil voyageur », à la Ligue des droits de l'homme, au GISTI et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au Défenseur des droits et au tribunal administratif de Lille.