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Décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017 - Décision de renvoi Cass.

M. David P. [Délit de consultation habituelle des sites internet terroristes II]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 4 octobre 2017
N° de pourvoi : 17-90017
N° d'arrêt : 2518
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Soulard (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS, en date du 13 juillet 2017, dans la procédure suivie, notamment, du chef de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, contre :

- M. David X...,

reçu le 20 juillet 2017 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M.Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 421-2-5-2 du code Pénal, lequel incrimine la consultation habituelle, sans motif légitime, d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie lorsque cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service est-il contraire aux articles 1er, 5,6,8,9, 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 34 et 62 de la Constitution et aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la Loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, d'accès à l'information, de liberté de communication et d'opinion, de nécessité des peines, d'égalité des citoyens devant la Loi et de la présomption d'innocence :

- en ce qu'il a été réintroduit par le législateur malgré une décision rendue par le Conseil Constitutionnel, en date du 10 février 2017, laquelle a expressément indiqué qu'une telle incrimination n'apparaissait pas nécessaire, dans son principe même, au sein d'une société démocratique ;
- en ce qu'il incrimine et punit la consultation habituelle sans définir les critères permettant de qualifier une consultation d'habituelle, prévoit une exception de motif légitime non limitative et n'apportent aucune définition de la notion de terrorisme et de manifestation à une idéologie,
- en ce qu'il atteint à la liberté de communication et d'opinion de tout citoyen en punissant d'une peine privative de liberté la seule consultation de messages incitant au terrorisme alors que la personne concernée n'aurait commis ou tenté de commettre aucun acte pouvant laisser présumer qu'elle aurait cédé à cette incitation ou serait susceptible d'y céder, quand bien même cette dernière aurait manifesté son adhésion à l'idéologie véhiculée par ce service,
- en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les personnes ayant accès à des tels messages, images ou représentations par un service de communication en ligne et celles y ayant accès par d'autres moyens et supports qu'un service de communication en ligne,
- en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les citoyens souhaitant bénéficier d'un accès à de tels services et ceux excipant d'un motif légitime ou autorisés expressément par la Loi,
- en ce qu'il punit de deux années d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la seule consultation, même habituelle, d'un service de communication en ligne,
- en ce qu'il institue une présomption de mauvaise foi déduite de la seule consultation habituelle de ces services de communication en ligne ? "

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;

Qu'en effet, à la suite de sa décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017, il apparaît justifié que le Conseil constitutionnel examine si la nouvelle rédaction de l'article 421-2-5-2 du code pénal porte une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée au principe de liberté de communication, au regard des dispositions déjà existantes dans la législation pénale et des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et aux autorités administratives afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme ; qu'en outre, une incertitude est susceptible de peser sur la notion de motif légitime rendant la consultation licite dès lors qu'elle n'est définie que par des exemples ; qu'il en est de même de la référence nécessaire à la manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur le service concerné par l'auteur de la consultation ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;