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Décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017 - Décision de renvoi Cass.

Association Entre Seine et Brotonne et autre [Action en démolition d'un ouvrage édifié conformément à un permis de construire]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 12 septembre 2017
N° de pourvoi : 17-40046
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal de grande instance d'Evreux, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 juin 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,
1 °/ l'association Entre Seine et Brotonne, dont le siège est chez Mme Françoise X..., ...,
2 °/ l'association Estuaire Sud, dont le siège est Jobles, 27210 Fatouville-Grestain,
D'autre part,
1 °/ M. Benoît Y...,
2 °/ Mme Sandrine Y...,
domiciliés tous deux ...... ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des associations Entre Seine et Brotonne et Estuaire Sud, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, après avoir obtenu de la juridiction administrative l'annulation des permis de construire accordés les 6 septembre 2010 et 10 juin 2011 à M. et Mme Y...pour la construction d'une maison d'habitation, les associations Entre Seine et Brotonne et Estuaire Sud les ont assignés en démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

Attendu que le tribunal de grande instance a transmis, comme n'étant pas dépourvue de sérieux, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article L 480-13, 1 ° du code de l'urbanisme, dans leur version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 4 de la Charte de l'environnement ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l'action en démolition d'une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l'origine d'un dommage causé aux tiers ou à l'environnement par la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d'actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de méconnaître les droits et obligations qui résultent de l'article 4 de la Charte de l'environnement ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-sept ;

Où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, Schmitt, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre.