Contenu associé

Décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017 - Décision de renvoi Cass.

Comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje [Délai de consultation du comité d'entreprise]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 1 juin 2017
N° de pourvoi : 17-13081
N° d'arrêt : 1177
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Frouin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La combinaison des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 2323-3 du code du travail, en vertu desquelles, à l'expiration du délai de consultation, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, et des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2323-4, en vertu desquelles la saisine du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication d'informations nécessaires à la formulation d'un avis motivé n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour statuer, sont-elles contraires :
- au principe de participation garanti par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
- au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme,
- au principe d'égalité devant la loi ?"

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne une demande de prorogation du délai imparti à un comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre de sa consultation par l'employeur sur un projet de réorganisation de l'entreprise ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, d'une part, les dispositions en cause sont susceptibles de placer les comités d'entreprise dans des situations différentes, selon que la juridiction saisie aux fins d'obtenir des informations et un délai supplémentaires statue ou non dans le délai imparti, et partant de porter atteinte au principe d'égal accès des citoyens à la justice et en ce que, d'autre part, l'absence d'effet suspensif du recours peut conduire, dans ces conditions, à ce que l'institution représentative du personnel soit privée de toute protection de son droit à l'information nécessaire pour que puisse être assurée la participation du personnel à la gestion de l'entreprise, en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en résulte que la procédure applicable est susceptible de méconnaître les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de participation découlant de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
ENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.