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Décision n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017 - Décision de renvoi Cass. 2

M. Alexis K. et autre [Droit de communication aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 mai 2017
N° de pourvoi : 17-40030
N° d'arrêt : 920
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier prévoyant que les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent se faire communiquer les données de connexion définies au § VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que la disposition contestée de l'article L. 621-10, alinéa 1er, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est, au moins pour partie, applicable au litige, dans la mesure où M. X... conteste la régularité de l'obtention, sur ce fondement, de certaines pièces par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers ;

Qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-457 DC rendue le 27 décembre 2001 par le Conseil constitutionnel mais que, depuis, sont intervenus des changements de circonstances de fait et de droit, liés notamment à l'évolution des technologies et à l'extension du champ des investigations, par le paragraphe VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, à la localisation des équipements terminaux, outre la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a dit contraire à la Constitution la procédure prévue par le 2 de l'article 216 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui conférait aux agents de l'Autorité de la concurrence la possibilité d'obtenir la communication de données de connexion en des termes semblables à ceux du texte présentement critiqué ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-sept.