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Décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 - Décision de renvoi Cass.

Société Horizon OI et autre [Délai d'appel des jugements rendus par le tribunal du travail de Mamoudzou]
Non conformité totale

Arrêt n° 782 du 05 mai 2017 (17-40.029) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI : FR : CCASS : 2017 : C200782
Renvoi
Demandeur : Société Horizon OI, société par actions simplifiées ; et autres
Défendeur : M. Patrick X...
Attendu que le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siégeant à Mamoudzou a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, qui prévoit que « dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190 », porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? » ;

Attendu que le juge pouvait reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire dès lors qu'il n'en modifiait pas la portée ;
Attendu que ce texte, adopté avant l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, est de nature législative, qu'il est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée s'inscrit dans le contexte d'une pratique juridictionnelle ayant consisté à soumettre les appels des décisions du tribunal du travail au tribunal supérieur d'appel puis à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siégeant à Mamoudzou ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées sont susceptibles de porter atteinte, sans justification apparente, au principe d'égalité devant la justice en soumettant à un délai réduit les appels des décisions du tribunal du travail ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Pic, conseiller référendaire
Avocat général : M. Girard