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Décision n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017 - Décision de renvoi CE

Collectivité territoriale de la Guyane [Rémunération des ministres du culte en Guyane]
Conformité

Conseil d'État

N° 405823
ECLI : FR : CECHR : 2017 : 405823.20170303
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Hoynck, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public

lecture du vendredi 3 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La Collectivité territoriale de la Guyane, venant aux droits du conseil général de la Guyane, à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer les sommes versées aux ministres du culte catholique de la Guyane à titre de rémunérations entre 2009 et 2013 ainsi que les sommes qu'il a prélevées au même titre en 2014 et 2015, a produit un mémoire, enregistré le 29 août 2016 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement n° 1500357 du 24 novembre 2016, enregistré le 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de la Guyane, avant qu'il soit statué sur les demandes de la requérante, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 36 de l'ordonnance du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane et 33 de la loi de finances du 13 avril 1900.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane ;
- la loi de finances du 13 avril 1900 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 : « Le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable ». L'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 a transféré à la colonie de Guyane, devenue département de la Guyane, des dépenses obligatoires parmi lesquelles figure, en application des dispositions précitées, la rétribution du clergé catholique.

3. Les articles 36 de l'ordonnance du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane et 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 sont applicables au litige dont le tribunal administratif de la Guyane est saisi. Ils n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent notamment la libre administration des collectivités territoriales et le principe d'égalité soulève une question qui présente un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles 36 de l'ordonnance du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane et 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Collectivité territoriale de la Guyane et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des outre-mer et au tribunal administratif de la Guyane.