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Décision n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017 - Décision de renvoi CE

Association pour la gratuité du pont de l'île d'Oléron [Droit départemental de passage sur les ponts reliant une île maritime au continent]
Conformité

Conseil d'État

N° 405647
ECLI : FR : CECHR : 2017 : 405647.20170303
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Lombard, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
DELAMARRE, avocat

lecture du vendredi 3 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L'association pour la gratuité du pont de l'île d'Oléron (AGPIO), au soutien de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 avril 2016 par laquelle la commission permanente du département de la Charente-Maritime a arrêté la question à poser aux électeurs en application de la délibération du 24 mars 2016 du conseil départemental décidant de consulter les électeurs de l'île d'Oléron sur le projet d'instauration du droit départemental de passage sur le pont d'Oléron, a produit deux mémoires, enregistrés les 14 juin 2016 et 26 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et présentés en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels l'association soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement n° 1601037 du 1er décembre 2016, enregistré le 5 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Poitiers, avant qu'il soit statué sur la demande de l'association, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 321-11 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 72 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de l'association pour la gratuité du pont de l'île d'Oléron ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. La question prioritaire de constitutionnalité formée par l'association pour la gratuité du pont de l'île d'Oléron devant le tribunal administratif de Poitiers se rapporte à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, aux termes duquel : « A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île. / (...) Le montant de ce droit est fixé par le conseil départemental après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa. / Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques. / (...) Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droit départemental de passage mentionné au premier alinéa du présent article est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du passage d'un véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au quatrième alinéa. (...) La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public ».

3. L'article L. 321-11 du code de l'environnement est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Poitiers. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, soulève une question sérieuse. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la gratuité du pont de l'île d'Oléron.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de conformité à la Constitution de l'article L. 321-11 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la gratuité du pont de l'île d'Oléron et au département de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur ainsi qu'au tribunal administratif de Poitiers.