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Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 - Observations du Gouvernement

Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs de recours dirigés contre la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

* * *

I/ SUR L'ARTICLE 39

A/ L'article 39 autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de l'éducation relatives aux établissements privés d'enseignement scolaire afin de remplacer les régimes de déclaration d'ouverture préalable par un régime d'autorisation.
Les députés et les sénateurs auteurs des saisines soutiennent que ces dispositions portent atteinte à la liberté de l'enseignement et à la liberté d'association.

B/ Le Gouvernement n'est pas de cet avis.
1/ Le Conseil constitutionnel juge que le principe de la liberté de l'enseignement, notamment rappelé à l'article 91 de la loi de finances du 31 mars 1931, est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision n°77-87 DC, cons. 3).
La liberté de l'enseignement n'est cependant pas entendue comme un principe absolu comme le montre la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les conditions dans lesquelles les établissements privés d'enseignement peuvent conclure des contrats d'association avec l'Etat.
Le Conseil constitutionnel veille au respect du caractère propre des établissements d'enseignement privés qui sont liés à l'Etat par un contrat d'association (décision n°84-185 DC, cons. 9 à 13). Mais il a jugé que le principe de la liberté d'enseignement ne s'oppose pas à ce que les crédits affectés à la rémunération des personnels d'enseignement privé sous contrat présentent un caractère limitatif (décision n°84-184 DC, cons. 48 et 49). De même, ce principe ne s'oppose pas à ce que l'aide financière de l'Etat aux établissements d'enseignement privés soit subordonnée à la condition que les maîtres soient nommés par accord entre l'Etat et la direction de l'établissement privé (décision n°84-185 DC) et à ce que l'aide des collectivités publiques aux établissements d'enseignement privés varie suivant selon la nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement (décision n°93-329 DC, cons. 27).

2/ Les ouvertures des établissements privés d'enseignement ont toujours été soumises à un contrôle préalable de l'administration.
L'article 64 de la loi du 15 mars 1850 a prévu que le recteur, le préfet et le procureur de la République pourraient s'opposer à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire dans un délai d'un mois à la suite du dépôt de sa déclaration dans l'intérêt des mœurs publiques ou de l'hygiène et que l'ouverture de cet établissement ne pourrait intervenir qu'après ce délai d'un mois. Le même principe de pouvoir d'opposition a été repris par l'article 38 de la loi du 30 octobre 1886 pour les établissements primaires et par l'article 26 de la loi du 25 juillet 1919 pour les établissements techniques même si les délais et les critères qui peuvent justifier l'opposition ne sont pas définis de manière uniforme.
Ainsi, conformément à une tradition juridique constante, l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement n'est pas soumise à un régime de déclaration simple mais à un régime prévoyant un pouvoir d'opposition préalable de l'administration. Un tel régime repose, en réalité, sur une décision tacite de non-opposition. Il s'apparente déjà à un régime d'autorisation préalable.
L'existence d'un tel régime se conçoit aisément compte tenu des enjeux qui s'attachent à la protection des enfants qui doivent être pris en charge au sein de ces établissements. Le principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté de l'enseignement est donc assorti d'un contrôle préalable de l'administration avant l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement.
A cet égard, le parallèle avec le principe de la liberté d'association est éclairant. Alors que la liberté d'association exclut, en principe, que la constitution d'une association soit soumise pour sa validité à une intervention préalable de l'autorité administrative, l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire a toujours été soumise à une procédure de déclaration assortie d'un délai de latence, réservant la possibilité pour l'administration de s'opposer à cette ouverture pour l'un des motifs limitativement énumérés par la loi et tirés des exigences qui se rattachent à la protection des enfants.
L'on peut noter qu'il en va différemment pour les établissements d'enseignement supérieur, pour lesquels la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur a prévu un régime de déclaration sans organiser simultanément une possibilité d'opposition par l'administration. La comparaison des deux régimes fait bien ressortir la différence existant entre un régime de déclaration simple, dans lequel la fermeture de l'établissement revient en principe au juge, et un régime de déclaration assorti d'une période de latence au cours de laquelle plusieurs autorités peuvent s'opposer à l'ouverture.
Compte tenu des caractéristiques du régime institué par les lois de la République pour l'ouverture des établissements privés d'enseignement scolaire, le passage d'un régime de déclaration assortie d'un pouvoir d'opposition à un régime d'autorisation administrative ne constitue qu'un changement des modalités du contrôle préalable de l'administration. Il ne saurait, dans son principe, être regardé comme contraire à la liberté d'enseignement.
Le Gouvernement a, au demeurant, indiqué, lors des débats parlementaires, que l'ordonnance prévoirait qu'une décision implicite d'acceptation naisse au terme d'un délai de quatre mois ce qui permettra à la fois de garantir les droits des personnes souhaitant ouvrir un établissement d'enseignement et de réduire le risque que l'administration se trouve placée devant un fait accompli, lequel peut être particulièrement préjudiciable pour les enfants scolarisés dans ces établissements dès lors que la procédure permettant d'obtenir leur fermeture est longue et complexe.
Il va de soi, en tout état de cause, que ce système de contrôle préalable devra continuer à reposer sur des motifs objectifs et limitativement énumérés reposant sur des considérations d'ordre public et de protection des enfants scolarisés dans ces établissements.
Le législateur a expressément prévu que l'ordonnance ne pourrait que préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d'autoriser l'ouverture.
Le Gouvernement devra donc reprendre les critères issus des lois du 15 mars 1850, du 30 octobre 1886 et du 25 juillet 1919 qui figurent actuellement aux articles L. 441-2, L. 441-7 et L. 441-11 du code de l'éducation. L'habilitation lui permettra d'harmoniser ces critères et de reformuler les notions de « bonnes mœurs » ou d'hygiène en utilisant les notions plus modernes de considérations d'ordre public et de protection de l'enfance. Elle ne permettra pas d'ajouter de nouveaux motifs qui ne se rattacheraient pas à de telles considérations.
Le Gouvernement ne pourra donc, sous le contrôle du Conseil d'Etat, ajouter de nouveaux motifs qui porteraient atteinte à la liberté de l'enseignement, exigence qui figure d'ailleurs à l'article L. 151-1 du code de l'éducation.
Le législateur a donc précisément défini, en application de l'article 38 de la Constitution, la finalité des mesures qui pourront être prises par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention.
Et, eu égard aux motifs de sauvegarde de l'ordre public et de protection de l'enfance qui pourront fonder un refus d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé, comme aujourd'hui une décision d'opposition de l'administration, on ne saurait prétendre que l'article 39 porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'association ou à la liberté d'entreprendre.
L'article 39 est donc conforme à la Constitution.

II/ SUR L'ARTICLE 70

A/ L'article 70 comporte des dispositions destinées à favoriser un meilleur équilibre dans l'occupation du parc social. Il prévoit notamment de consacrer au moins 25 % des attributions annuelles de logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville aux demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles.
Les députés requérants considèrent que ces dernières dispositions portent atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

B/ Ce grief ne pourra qu'être écarté.
En instaurant cette règle, le législateur a entendu poursuivre un objectif de mixité sociale.
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis en fonction d'un critère de revenus et correspondent à des quartiers comportant une forte proportion d'habitants à très faibles ressources. Le législateur a donc souhaité que les demandeurs de logements sociaux appartenant au quartile ayant les plus faibles revenus puissent bénéficier de logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville. Dans le même temps, il a prévu, au 1 ° de l'article L. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif d'attribution des logements sociaux à des demandeurs appartenant aux autres quartiles soit fixé, la loi fixant un taux par défaut de 50 %.
Il convient de relever que le taux de 25 % s'appliquera aux attributions réalisées hors quartier prioritaire de la ville. Ainsi, si la part du territoire intercommunal situé en dehors des quartiers prioritaires de la ville est faible ou si le nombre de logements sociaux situés sur cette partie est peu élevé, le nombre de demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux revenus les moins élevés sera faible.
Le législateur a prévu que les taux de 25 % et 50 % puissent être adaptés en fonction de la situation locale. Le taux de 25 % pourra ainsi être modifié par les orientations adoptées par la conférence intercommunale et approuvées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le préfet. Les attributions à réaliser seront réparties entre les bailleurs sociaux.
Lorsque l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur ne sera pas atteint, le préfet pourra procéder à l'attribution aux demandeurs concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.
Un de ces contingents est celui des collectivités territoriales. La loi déférée prévoit ainsi qu'au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné à des personnes prioritaires.
Mais l'obligation d'attributions à des personnes prioritaires et, au sein des demandeurs, aux demandeurs ayant les ressources les plus faibles lorsqu'il existe un quartier prioritaire de la ville, portera sur l'ensemble des réservataires. Elle portera également sur le contingent de réservation de l'Etat qui, à l'exception des logements dédiés aux fonctionnaires (5 %) est entièrement dédié aux personnes prioritaires et sur les bailleurs sociaux.
Eu égard à la composition du fichier des demandeurs de logement social et à la proportion de ceux-ci qui sont susceptibles d'être considérés comme prioritaires en fonction des critères retenus par la loi, ce dispositif, qui répartit l'effort entre l'ensemble des réservataires et des bailleurs sociaux, ne peut être regardé comme portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.

III/ SUR L'ARTICLE 78
A/ L'article 78 modifie les modalités de collecte des données sur le logement social. Son sixième alinéa prévoit notamment que le répertoire des logements locatifs comprenne le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur.
Les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

B/ Il n'en est rien.
Le Conseil constitutionnel juge que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Il s'ensuit que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée (décision n°2012-652 DC, cons. 8).
Le législateur a souhaité que les bailleurs sociaux puissent transmettre le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques des occupants majeurs des logements sociaux au ministère du logement pour lui permettre d'établir des cartographies de l'occupation socio-économique du parc social à une échelle permettant une analyse territoriale pertinente. Ces cartographies permettront d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat et spécifiquement la politique en matière d'attribution de logements sociaux.
Le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physique, qui correspond au numéro de sécurité sociale, est fréquemment utilisé dans la sphère sociale. Il permettra ainsi de croiser les données physiques du répertoire des logements locatifs avec des données socio-économiques provenant d'autres administrations. C'est à partir de ce croisement que pourront être produites les cartographies pertinentes.
Mais ces croisements de données seront traités au seul niveau de l'administration centrale du ministère du logement, chargé, en application de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, de tenir le répertoire des logements locatifs à partir des informations transmises par les bailleurs.
Le législateur a ainsi prévu que les données qui seront transmises au groupement d'intérêt public chargé d'exploiter les données du répertoire pour établir des cartographies feront l'objet d'un traitement rendant impossible l'identification des personnes. Et il a également prévu que les informations relatives aux occupants des logements ne pourraient être communiquées qu'après anonymisation.
Au regard des objectifs poursuivis par la loi, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

IV/ SUR LES ARTICLES 97, 98 ET 99
A/ Les articles 97, 98 et 99 adaptent le dispositif dit SRU issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Ils modifient notamment les articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les députés requérants estiment que ces dispositions portent atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et méconnaissent le principe d'égalité entre les communes.

B/ Ces griefs sont infondés.
1/ L'article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, a mis en place un dispositif afin d'assurer la mise en œuvre de la mixité sociale en instaurant, aux articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, une obligation pour certaines communes de compter au moins 20 % de logements sociaux.
Ce dispositif a été renforcé par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les modifications apportées aux articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation étaient conformes à la Constitution (décision n°2012-660 DC, cons. 22 et 34).
Les articles contestés apportent un certain nombre d'adaptations à ces dispositions sans en bouleverser l'équilibre.

2/ L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation définit le taux de logements sociaux parmi les résidences principales que doivent respecter les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions et qui sont comprises dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.
La loi du 18 janvier 2013 précitée portait le taux de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales de 20 à 25 %. Mais il maintenait un taux de 20 % pour les communes appartenant à une agglomération ou un établissement public dans lesquels le parc de logements existant ne justifiait pas un effort de production supplémentaire de logements sociaux.
Le Conseil constitutionnel avait constaté que le législateur avait entendu conforter l'objectif de mixité sociale et accroître la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Il a constaté que les communes appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale dans lesquels le parc de logements ne justifie pas un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux étaient dans une situation différente, au regard de l'objet de la loi, des autres communes (décision n°2012-660, cons. 18).
L'article 97 se borne à retenir un critère simple et lisible pour déterminer les territoires pour lesquels le parc de logements existants ne justifie par un effort de production supplémentaire.
Ainsi, le II de l'article L. 302-5 prévoit que la liste des agglomérations et établissements publics concernés sera déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels.
Il prévoit également des situations nouvelles d'exemption. Le III de l'article L. 302-5 permettra ainsi aux communes sur lesquelles la production supplémentaire de logements sociaux ne serait pas pertinente, soit en regard du faible niveau de tension sur le parc social, soit du fait de leur éloignement aux bassins d'activités et d'emplois. A cet égard, il convient de constater que les 120 communes qui bénéficient actuellement d'une exemption au titre de la décroissance démographique continueront à bénéficier de ces exemptions.
Le législateur a ainsi entendu recentrer l'application du dispositif SRU sur les territoires où il existe objectivement une tension sur la demande en logement locatif social et donc un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et sur lesquels il est pertinent et possible de développer l'offre de logements sociaux.
L'étude d'impact de la loi indique qu'environ 15 % des communes soumises aux dispositions de la loi SRU pourraient ainsi se trouver exemptées d'obligations.
La loi déférée n'aura donc pas pour effet de faire entrer de nouvelles communes dans le périmètre du dispositif SRU. Les cas de figure évoqués par la saisine portent sur des communes concernées par des évolutions antérieures à la loi et liées eux évolutions des intercommunalités à la suite de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation des territoires de la République.
Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler que l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation a prévu que les communes disposent d'un délai allant jusqu'en 2025 pour atteindre le taux de 25 % ou de 20 % de logements sociaux. Et l'article 99 prévoit que toute commune soumise pour la première fois à l'application des dispositions des I et II de l'article L. 302-5 est exonérée du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années.

3/ L'article L. 302-7 définit le prélèvement sur les ressources fiscales des communes n'atteignant pas les taux de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du même code. Ce prélèvement constitue une charge obligatoire pour les communes. Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre le 25 % ou 20 % des résidences principales, selon la situation de la commune, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune. Les communes qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine sont exemptées de prélèvement lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ce prélèvement n'avait pas pour effet de réduire les ressources globales des communes ni de diminuer leurs ressources fiscales au point de porter atteinte à leur libre administration. Il a notamment relevé que, dans tous les cas, le montant total du prélèvement ne pouvait excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune et que les dépenses exposées par la commune à des fins entrant dans l'objet de la loi pouvaient être déduites du prélèvement (décision n°2012-660, cons. 20 et 21).
L'article 99 relève le taux qui sert à déterminer le montant du prélèvement en le portant de 20 % à 25 % du potentiel fiscal moyen. Et il relève également le taux de logements sociaux qui permet aux communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine de ne pas l'acquitter en le passant de 15 à 20 %.
Mais le législateur n'a pas modifié le plafonnement du prélèvement à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Et il a étendu les dépenses déductibles du prélèvement (dépenses de démolition et de désamiantage, dépenses de réalisation de terrains locatifs familiaux pour les gens du voyage et dépenses en faveur de la mobilisation du parc privé à des fins sociales).

4/ Pour atteindre le taux de logements sociaux, en application de l'article L. 302-8 du code de la construction, la commune doit poursuivre un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale.
L'article L. 302-9-1 prévoit que si ces engagements triennaux ne sont pas tenus, le préfet peut engager une procédure de carence à l'encontre de la commune. A la suite d'une première décision de censure du Conseil constitutionnel (décision n°2000-436 DC, cons. 46 et 47), le législateur a mis en place une procédure tenant compte des difficultés rencontrées par la commune et les projets de logements sociaux en cours de réalisation. Si, à l'issue de cette procédure, le préfet constate la carence de la commune, il peut prendre un arrêté prévoyant les secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer des autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements et peut fixer la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution (décision n°2012-660, cons. 34). Il a également jugé que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme qui permet au préfet d'exercer le droit de préemption sur les terrains affectés au logement pendant la durée d'application de l'arrêté de carence étaient conformes à la Constitution en jugeant qu'il renforçait l'efficacité du pouvoir de substitution (décision n°2013-309 QPC, cons. 5).
Les dispositions déclarées conformes par le Conseil constitutionnel prévoyaient déjà la prise en compte de la typologie des logements sociaux prévue au II de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitat. Le législateur a en effet souhaité que la construction de logements sociaux s'opère de manière équilibrée entre les différentes catégories de logements sociaux, qui vont du très social au logement pour les classements moyennes afin de garantir la réalisation de l'objectif de mixité sociale.
Le transfert à l'Etat des droits de réservation dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer et la suspension ou la modification des conventions de réservation passées avec des bailleurs gestionnaires a également pour objet de renforcer l'efficacité du pouvoir de substitution du préfet afin de permettre d'affecter des demandeurs de logements sociaux dans les communes qui ne respectent pas les objectifs de création de logements sociaux.
Ces trois articles sont donc conformes à la Constitution

V/ SUR L'ARTICLE 100
A/ Le I de l'article 100, issu d'un amendement parlementaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que les communes qui font l'objet d'un arrêté préfectoral de carence quand les objectifs de réalisation des logements sociaux n'ont pas été atteints ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine. Le II de ce même article 100, issu d'un amendement parlementaire adopté en nouvelle lecture, prévoit la remise d'un rapport.
Les députés auteurs du recours considèrent que le I porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Les sénateurs requérants soutiennent que le II de cet article n'a pas sa place dans la loi déférée.

B/ Le Gouvernement n'est pas de cet avis.
1/ La dotation de solidarité urbaine est une composante péréquatrice de la dotation globale de fonctionnement dont l'objet est, en application de l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Elle peut représenter entre 0,2 % et 50,5 % des recettes réelles de fonctionnement des communes éligibles.
Les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence ne respectent pas leurs obligations en matière de constructions de logements sociaux. Comme le montrent les débats parlementaires, en adoptant ce dispositif, le législateur n'a pas entendu instaurer une sanction financière mais conditionner le bénéfice d'une péréquation au respect de critère de politique publique. Il a donc estimé qu'un tel dispositif ne pouvait être regardé comme portant atteinte à la libre administration des collectivités concernées.

2/ Le législateur a également souhaité qu'un rapport puisse être remis pour être pleinement informé de l'opportunité de modifier les critères de l'aide apportée aux maires qui construisent des logements.

VI/ SUR L'ARTICLE 129
A/ L'article 129 prévoit que les informations figurant sur le registre des copropriétaires prévu à l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation sont portées à la connaissance du public.
Les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

B/ Il n'en est rien.
La publicité des informations figurant sur le registre des syndicats de copropriétaires est de nature à faciliter les démarches des copropriétaires, des acquéreurs et des locataires mais aussi de les informer sur les difficultés que peut rencontrer l'immeuble.
Les informations qui sont rendues publiques concernent uniquement la personne morale que constitue le syndicat des copropriétaires.
Les informations rendues publiques sont les suivantes :
- le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
- l'existence d'une procédure de désignation d'un mandataire ad hoc, d'un administrateur provisoire ou d'un expert ;
- l'existence d'un arrêté ou d'une injonction en matière de salubrité ou de péril.
Ces informations ne concernent aucune donnée personnelle mais uniquement la personne morale du syndicat des copropriétaires. Si l'existence d'une procédure de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire peut révéler l'existence d'impayés ou l'existence de difficultés financières, elle ne donne aucun élément sur les propriétaires directement concernés
Au regard du motif d'intérêt général qui s'attache à prévenir un éventuel acquéreur des difficultés financières d'une copropriété, la diffusion de ces informations ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.

VII/ SUR L'ARTICLE 149
A/ L'article 149 vise à préciser le contenu et la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des personnes dites gens du voyage. Il prévoit la possibilité pour le préfet d'ordonner aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale de consigner les sommes nécessaires pour remplir les obligations mises à leur charge en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil.
Les sénateurs auteurs du recours estiment que ces dernières dispositions portent atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

B/ Ce grief est infondé.
L'article 3 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit déjà que, lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par le schéma départemental d'accueil, le préfet peut se substituer à eux afin d'acquérir, d'aménager et de gérer, au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant, les aires d'accueil. Il prévoit également que les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges.
Le Conseil constitutionnel juge, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, qu'il appartient au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'Etat pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics (décision n°2007-556 DC, cons. 24).
L'instauration d'une procédure de consignation des sommes nécessaires pour assurer les mesures nécessaires à la réalisation des obligations en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage qui découlent de la loi vise à rendre plus efficace le pouvoir de substitution en la matière.
Cette consignation ne pourra intervenir qu'après une mise en demeure du préfet enjoignant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé.
Ce n'est qu'à l'expiration d'un délai de six mois, et si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, que le représentant de l'Etat pourra lui ordonner de consigner les sommes entre les mains du comptable public.
A l'expiration d'un nouveau délai de six mois, et en l'absence de réaction de la collectivité concernée, l'Etat pourra à nouveau la mettre en demeure et pourra, en l'absence de réaction, se substituer à elle pour faire procéder à ses frais aux mesures nécessaires.
Les sommes éventuellement consignées pourront être restitués au fur et à mesure de l'exécution des mesures par la collectivité. En cas d'inaction de sa part, elles pourront être utilisées pour régler les dépenses engagées par l'Etat.
L'article 149 définit donc avec précision la procédure de consignation puis, le cas échéant, de substitution en cas de non-respect par la commune ou l'établissement public des objectifs qui lui sont assignés par le législateur. Au regard de l'objectif poursuivi, il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales.

VIII/ SUR L'ARTICLE 170
A/ L'article 170 vise à renforcer la répression des délits de presse de provocations, de diffamations et d'injures raciales ou discriminatoires. Il modifie notamment la définition des critères discriminatoires liés à « l'orientation ou l'identité sexuelle » de la victime pour faire référence à « l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre ». Il permet également au juge de requalifier les faits d'injures, de diffamations et de provocations à caractère raciste ou discriminatoire.
Les sénateurs requérants soutiennent que la possibilité donnée au juge pénal de ne requalifier que les délits d'injures, de diffamations et de provocations à caractère raciste ou discriminatoire méconnaît le principe d'égalité. Ils considèrent également que la notion d'identité de genre est imprécise et méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.

B/ Ces griefs ne pourront qu'être écartés.
1/ Le législateur a souhaité renforcer la répression des délits de provocations, de diffamations et d'injures racistes ou discriminatoires figurant dans la loi de 1881 en prévoyant notamment que la requalification est toujours possible entre ces délits par dérogation à l'interdiction de principe posée par la loi de 1881. Les articles 50 et 53 de la loi du 23 juillet 1881 sur la liberté de la presse imposent en effet au parquet et à la victime d'indiquer les textes dont l'application est demandée. Cette règle interdit de requalifier les faits d'injure, de diffamation et de provocation à caractère raciste ou discriminatoire.
Le Conseil constitutionnel a déjà jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 65-3 de la loi du 23 juillet 1881 qui poursuivaient le même objectif en portant de trois mois à un an le délai de prescription des mêmes délits (décision n°2013-302 QPC, cons. 6).
La possibilité donnée au tribunal de requalifier les délits d'injures, de diffamations et de provocations à caractère raciste ou discriminatoire est justifiée par la spécificité de ces délits.
En effet, il est souvent difficile de distinguer, en cas de propos, écrits ou messages racistes ou discriminatoires, si ceux-ci constituent des provocations, des diffamations ou des injures. En effet, ces infractions peuvent être dirigées non seulement contre une personne déterminée, comme c'est nécessairement le cas pour les injures ou diffamations contre des autorités publiques ou des particuliers, mais également contre des groupes de personnes. Des propos racistes mettant en cause une communauté dans son ensemble peuvent ainsi, selon la violence de l'expression et son caractère plus ou moins précis, constituer selon les cas soit une provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination, soit des diffamations, soit des injures.
De nombreuses décisions de la Cour de cassation mettent en évidence la proximité de ces qualifications dans ces hypothèses.
La distinction entre, d'une part, le délit de provocation prévu par le septième alinéa de l'article 24 de la loi du 23 juillet 1881 et, d'autre part, les délits de diffamation et d'injures prévus par les deuxième alinéa de l'article 32 et troisième alinéa de l'article 33 peut ainsi résulter de l'intensité ou de la force du message. Des propos objectivement diffamatoires ou injurieux portés contre des communautés, auxquelles étaient imputés des comportements répréhensibles (notamment en leur imputant des actes de délinquance) ou qui faisaient l'objet d'expressions outrageantes, ont ainsi été considérés comme des provocations car ils étaient « de nature à susciter immédiatement chez le lecteur (…) des réactions de rejet, voire de haine ou de violence (crim. 21 mai 1996, BC n° 2010), ou qu'ils tendaient à « susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet » (crim. 14 mai 2002, Dr. Pén. 2002, 107).
La distinction entre le délit de diffamation raciste et le délit d'injure raciste est également atténuée du fait de la jurisprudence constante depuis 1972 de la Cour de cassation refusant le bénéfice de l'exceptio veritatis pour les diffamations racistes, assimilant ainsi sur ce plan les diffamations aux injures, qui ne permettent pas ce mode de défense (Crim. 11 juillet 1972, Bull. crim. n° 236). Ce serait en effet accepter un raisonnement raciste que d'autoriser l'auteur d'un message raciste à tenter d'en démontrer la pertinence.
Il est donc tout à fait légitime, afin d'éviter les décisions de relaxe fondées sur l'utilisation par la victime ou le ministère public lors de l'engagement des poursuites d'une qualification différente de celle finalement retenue par la juridiction, de déroger, dans la seule hypothèse des délits de presse racistes ou discriminatoires, à l'interdiction de requalification à l'audience.
Le législateur a prévu que cette requalification interviendrait dans le respect du principe du contradictoire. Il a également harmonisé et unifié les peines encourues pour ces différents délits, en harmonisant et unifiant les peines encourues pour ces différents délits aux articles 24, 32 et 33 (un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende avec une peine complémentaire de stage de citoyenneté).
Les autres délits de presse, comme les diffamations ou les injures contre des autorités publiques ou des particuliers, sont punis de simples amendes. Ils offrent également des moyens de défense différents.
La différence de traitement des délits de presse racistes ou discriminatoires avec les autres délits de presse est donc en rapport direct avec l'objet de la loi et elle est justifiée par la gravité et la nature spécifique des infractions en cause.

2/ La notion d'identité de genre ne souffre d'aucune imprécision.
On retrouve cette notion dans de nombreux textes internationaux. Elle figure dans la convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011 (article 4). Elle figure également dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (article 10).
Elle est déjà présente dans notre législation. L'article 86 de la loi n°2016-547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle l'a introduite dans la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et à l'article 225-1 du code pénal.
Comme l'a indiqué la commission nationale consultative des droits de l'homme, dans un avis du 27 juin 2013, la notion d'identité de genre fait référence à l'expérience intime et personnelle que chacun a de son genre, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance sur les registres.

Ces dispositions ne méconnaissent donc pas le principe de légalité des délits et des peines.

IX/ SUR L'ARTICLE 171
A/ L'article 171 crée des circonstances aggravantes générales lorsque les infractions sont commises pour des raisons raciste ou sexistes. Il prévoit notamment cette aggravation lorsqu'une infraction est commise à raison de l'identité de genre de la victime et de sa prétendue race.
Les sénateurs requérants estiment que la création dans le code pénal de circonstances aggravantes générales applicables à l'ensemble des crimes et délits porte atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Ils soutiennent également que les notions d'identité de genre et de prétendue race portent atteinte au principe de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et au principe de légalité des délits et des peines.

B/ Il n'en est rien.
1/ Le caractère général des circonstances aggravantes ne porte en rien atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
Il existe déjà dans le code pénal des dispositions de portée générale, applicables à l'ensemble des infractions ou à des catégories d'infractions, qui viennent étendre ou aggraver la répression. La notion de complicité prévue par les articles 121-6 et 121-7 s'applique ainsi à l'ensemble des crimes et des délits. De la même manière, la circonstance aggravante de récidive s'applique, avec des régimes différenciés, à l'ensemble des crimes et des délits en application des articles 132-8 et suivants du code pénal. La circonstance aggravante d'utilisation d'un moyen de cryptologie prévue par l'article 132-79 du code pénal, dont la rédaction a directement inspiré celles des dispositions contestées, s'applique également à l'ensemble des crimes et des délits.
Dans de nombreux Etats étrangers, existent également des circonstances aggravantes de portée générale. L'article 22 du code pénal espagnol prévoit ainsi des circonstances aggravantes générales dont l'une s'applique précisément lorsque l'infraction est commise pour un motif raciste, antisémite, ou pour tout autre raison discriminatoire en relation avec l'idéologie, la religion ou les croyances de la victime, son ethnie, sa race, son sexe, ou son orientation sexuelle.
Contrairement à ce qui semble être soutenu, les éléments constitutifs de l'aggravation ne portent aucune atteinte à la prévisibilité et la précision de la loi pénale. Il n'existe, en effet, aucune incertitude ou imprécision dans la répression. Dès lors que les éléments constitutifs de l'aggravation précisément décrits par les articles 132-76 ou 132-77 seront réunis, et uniquement dans ces hypothèses, les peines encourues pour l'infraction commise seront aggravées selon les modalités précisément prévues par ces dispositions.
Dès lors qu'une infraction a causé une victime, il est légitime que, s'il apparaît de façon objective que les faits présentent un caractère discriminatoire, la répression soit aggravée, y compris le cas échéant, pour reprendre un exemple cité par les requérants en cas de délit prévu par le code de la route, comme dans l'hypothèse où une personne victime d'un accident de circulation suivi d'un délit de fuite est insultée par le conducteur avec des propos racistes, sexistes ou homophobes.
Cette généralisation des circonstances aggravantes discriminatoires permet de combler de nombreuses lacunes de notre droit qui résultent du caractère jusqu'à présent spécial de ces circonstances aggravantes, prévues pour certaines infractions, mais omises pour d'autres, et, pour certaines infractions, prévues uniquement dans certaines hypothèses. Ainsi, le caractère raciste, antisémite ou homophobe d'un vol aggrave actuellement les peines du vol simple, ou d'un vol déjà aggravé par l'une des circonstances prévues par l'article 311-4, comme un vol avec violence, mais il n'aggrave pas les peines du vol avec violence ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, ou du vol criminel car commis avec arme ou avec des violences ayant entrainé des mutilations.
Cette généralisation permet au législateur de signifier que lorsqu'il présente une dimension raciste ou discriminatoire, tout crime ou délit porte en soi une atteinte plus grande à la cohésion sociale, justifiant une élévation de la pénalité encourue.
Cet objectif est évidemment conforme aux exigences constitutionnelles, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 rappelant que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés et que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
Les modifications apportées au droit existant n'induisent aucune disproportion de la répression et ne portent en rien atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
D'une part en effet, les nouvelles dispositions ne font qu'augmenter la peine encourue d'un degré dans l'échelle des peines privatives de liberté prévue par les articles 131-1 et 131-4 du code pénal.
D'autre part, comme pour n'importe quelle circonstance aggravante, le caractère raciste ou discriminatoire de l'acte ne conduit qu'à élever le maximum d'emprisonnement encouru, laissant le juge libre d'apprécier, en vertu du principe constitutionnel d'individualisation des peines, la sanction qui sera effectivement prononcée.
Enfin, afin d'éviter que les articles 132-76 et 132-77 n'aboutissent à une aggravation qui aurait été non nécessaire et par la même excessive, les derniers alinéas de ces articles excluent leur application à des infractions précisément définies ou énumérées pour lesquels le caractère discriminatoire des faits est déjà pris en compte par le législateur afin de fixer le montant de la répression.

2/ Comme il a été indiqué, la notion d'identité de genre ne présente aucune ambiguïté. Il en va de même de la notion de prétendue race qui a pour objet d'éviter que le droit pénal ne donne l'impression de reconnaître le bien-fondé de l'application de la notion de race, précisément à l'origine des propos et actes xénophobes.
L'article 171 est donc conforme à la Constitution.

X/ SUR LES ARTICLES 174 ET 176
A/ L'article 174 complète l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour permettre aux associations de défense de la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants et de lutte contre le racisme, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de presse racistes commises envers des personnes considérées individuellement non seulement quand elle a reçu l'accord de ces personnes mais aussi quand elles justifient que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites.
L'article 176 réécrit l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 pour tenir compte de la décision n°2015-492 QPC du 16 octobre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution en ce qu'elles réservaient le monopole des constitutions de partie civile du chef d'apologie de crimes de guerre et de crime contre l'humanité prévu par l'article 24 aux seules associations de défense des intérêts moraux et de l'honneur de la Résistance ou des déportés.
Les sénateurs requérants soutiennent que ces articles ne répondent pas à l'exigence de clarté de la loi et élargissent de manière disproportionnée les poursuites qui pourraient être engagées.

B/ Un tel grief ne pourra qu'être écarté.
L'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 n'a jamais subordonné l'action des associations à l'accord de la victime. Un tel accord n'aurait d'ailleurs guère de sens au regard des infractions concernées.
Quant à l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, il impose à l'association de justifier que les victimes individuelles ne s'opposent pas à la constitution de partie civile. Le législateur a ainsi souhaité éviter qu'une victime se trouve dans la position inconfortable d'être demandeur de poursuites pénales. Mais ces dispositions n'entraînent, par elles-mêmes, aucune extension des poursuites qui peuvent être engagées.

XI/ SUR L'ARTICLE 177
A/ L'article 177 insère dans le code pénal un article 225-1-2 prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.
Les sénateurs auteurs du recours considèrent que cet article méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.

B/ Tel n'est pas le cas.
Le bizutage fait l'objet d'une définition précise à l'article 225-16-1 du code pénal. Il constitue, hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif.
Et les actes discriminatoires sanctionnés sont également définis à l'article 225-2 du code pénal, complété par le 2 ° de l'article 177 pour faire référence au nouvel article 225-1-2. Sont ainsi des actes discriminatoires le fait de refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, d'entraver l'exercice normal d'une activité économique, de refuser d'embaucher ou de refuser d'accepter une personne pour un stage.
Ces dispositions permettront de répondre à des situations réelles dans lesquelles il a été refusé à des étudiants ou anciens étudiants ayant refusé de participer à un bizutage la possibilité d'accéder à des activités sociales ou culturelles voire à des bourses d'emplois réservées aux anciens élèves d'une école.

XII/ SUR L'ARTICLE 186
A/ L'article 186 prévoit qu'il ne peut être établi de discrimination entre les enfants lors de l'inscription à la cantine des écoles primaires.
Les sénateurs requérants soutiennent que cet article méconnaît les principes de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité devant la loi.

B/ Ces griefs ne pourront qu'être écartés.
Comme l'indiquent les sénateurs requérants, la création d'une cantine présente pour une commune un caractère facultatif et n'est pas au nombre des obligations lui incombant pour assurer le fonctionnement du service public de l'enseignement (CE, Sect., 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l'Ariège c/ commune de Lavelanet, p. 315).
Les dispositions contestées, en subordonnant le droit qu'elles instituent à l'existence d'un service de cantine, ne sauraient être regardées comme instaurant l'obligation de créer dans chaque commune une cantine.
De la même manière, elles ne sauraient être regardées comme imposant aux communes qui disposent d'une telle cantine d'augmenter ses capacités pour pouvoir accueillir tous les élèves qui solliciteraient leur inscription.
Elles imposent, en revanche, de respecter dans l'accès aux cantines scolaires les principes d'égalité et de non-discrimination en instaurant des règles fondées sur des critères rationnels et objectifs.
L'article 186 n'a donc ni pour objet, ni pour effet d'imposer aux communes de créer une cantine scolaire ou d'en augmenter la capacité pour accueillir tous les élèves qui solliciteraient leur inscription. Il n'a donc ni pour objet, ni pour effet de créer ou d'étendre une compétence à la charge des communes.
Les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 72-2 et du principe d'égalité entre communes ne peuvent donc qu'être écartés.

XIII/ SUR L'ARTICLE 217
A/ L'article 217 prévoit la création d'un fonds de participation au financement des actions de groupe lorsque de telles actions seront exercées devant une juridiction répressive.
Les députés et les sénateurs soutiennent que cet article méconnaît le principe de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et le principe de la légalité des délits et des peines, qu'il est entaché d'incompétence négative en ne fixant pas le taux de prélèvement, qu'il porte atteinte au principe d'égalité, aux droits de la défense et au principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

B/ Le Gouvernement n'est pas de cet avis.
1/ Cet article est dénué de toute ambiguïté.
Le I crée un fonds de participation au financement de l'action de groupe, chargé d'apporter une aide financière dans le cadre d'une action de groupe exercée en justice et prévoit le financement de ce fonds, par les sommes perçues au titre d'une majoration ne pouvant excéder 20 % des peines d'amende prononcées par les juridictions répressives qui seraient saisies d'une action de groupe mentionnée à l'article 60 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Le II complète les dispositions de l'article 707-6 du code de procédure pénale pour qu'il s'applique à la majoration des amendes prononcées dans le cadre d'une action de groupe et exclut l'application de l'article 132-20 dans ce cas.
Ces dispositions ne peuvent, en l'état actuel de l'article 60 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, s'appliquer. Mais elles présentent clairement un caractère punitif.
Elles ne peuvent donc être regardées comme instituant une imposition de toute nature. Les sénateurs requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le législateur aurait dû lui-même fixer le taux de la majoration alors qu'il appartiendra au contraire au juge de se prononcer sur cette majoration en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce (décision n°2014-696 DC, cons. 28).

2/ Il ne méconnaît pas le principe d'égalité.
Il ressort des débats parlementaires que le législateur a entendu favoriser le développement de l'action de groupe en permettant d'apporter une aide financière aux associations lançant une telle procédure.
Compte tenu de l'importance du coût de l'engagement d'une action de groupe, de nature à dissuader les initiateurs de ce type d'action, le législateur a estimé que la création d'un fonds de financement poursuivait un objectif d'intérêt général.
Au regard de cet objectif, la différence de traitement entre demandeur et défendeur à l'action de groupe se trouve dès lors pleinement justifiée par l'intérêt général.

3/ Il ne méconnaît pas les droits de la défense.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 217 relatives à la majoration de l'amende ne trouveront à s'appliquer que devant les juridictions répressives, c'est-à-dire lorsque l'action publique aura été engagée devant le juge pénal.
Or, si cette action publique peut être mise en œuvre par un justiciable (par le biais de la citation directe notamment), le ministère public peut parfaitement requérir une relaxe si les poursuites lui paraissent infondées. En conséquence, si les personnes poursuivies ne sont pas retenues dans les liens de la prévention par le tribunal, à défaut pour la personne soutenant l'action publique de caractériser l'existence d'une infraction, aucune amende ne sera prononcée et aucun financement assuré.
En second lieu, les dispositions litigieuses de l'article 217 ne modifient pas les règles d'attribution de l'aide juridictionnelle. Le défendeur pourra dès lors continuer à bénéficier de cette aide s'il satisfait aux conditions des articles 2 à 9-4 de la loi du 10 juillet 1991.
Dès lors, les droits de la défense n'apparaissent pas méconnus par l'article 217.

4/ Il ne méconnaît pas le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
La majoration de l'amende prévue par l'article 217 n'est pas automatique. En effet, cette majoration sera appréciée par le juge en fonction des critères énoncés par l'article 707-6 du code de procédure pénale, à savoir les circonstances de l'infraction, la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.
Dès lors, les dispositions de l'article 217, qui laissent le soin au juge pénal de prononcer et moduler la peine en fonction des éléments recueillis, ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

XIV/ SUR LES ARTICLES 33, 45, 55, 187, 190 ET 223
A/ Les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions sont dépourvues de portée normative.

B/ Tel n'est pas le cas.
1/ Le Conseil constitutionnel a récemment eu l'occasion de rappeler qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration de 1789 comme de l'ensemble des autres normes constitutionnelles relatives à l'objet de la loi que, sous réserve des dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative (décision n°2016-740 DC, paragr. 99).

2/ Le Gouvernement estime que certaines dispositions contestées ont une portée normative.
Il en va ainsi des articles 33, 187 et 190 qui créent des obligations à la charge du ministère de l'éducation nationale, étant précisé que si certaines de ces dispositions présentent un caractère réglementaire, cette circonstance n'est pas de nature à les faire regarder comme dépourvues de portée normative.
L'article 33 prévoit que, dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d'une association d'intérêt général. Ces dispositions imposeront de modifier les programmes de cette matière pour insérer l'obligation prévue par le législateur.
L'article 187 instaure dans chaque académie au moins un pôle de stages associant aux établissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif afin d'accompagner les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de stages. L'article 190 prévoit que le recteur d'académie présente devant le conseil départemental de l'éducation nationale l'évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district. Là encore, ces dispositions imposeront des contraintes nouvelles à l'administration.
Il en va de même pour l'article 45 qui permet à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de mettre à disposition des associations reconnues d'intérêt général ou d'entreprises solidaires d'utilité social agréées à titre gratuit des biens immobiliers dont la propriété a été transférée à l'Etat.
L'article 131-21 du code pénal prévoit qu'en cas de confiscation, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat. Un bien immobilier confisqué entre ainsi dans le domaine privé de l'Etat. Or l'article L. 2222-7 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les opérations de mise à disposition ne peuvent être réalisées à titre gratuit.
L'article 45, en permettant de déroger à cette règle pour permettre à l'Agence de mettre à disposition à titre gratuit des biens confisqués à des associations, revêt donc un caractère normatif.
Il en va de même pour l'article 55 qui permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale de créer un conseil de jeunes pour émettre des avis sur les décisions relevant notamment de la politique de la jeunesse. Ces dispositions imposent en effet que ces instances soient composées de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement dans un établissement d'enseignement situé sur ce territoire. Elles imposent également que ces conseils respectent une règle de parité.

3/ Le Conseil constitutionnel juge par ailleurs que le grief tiré d'un défaut de portée normative ne peut être utilement soulevé à l'encontre de dispositions qui fixent des objectifs à l'action de l'Etat dans le cadre de lois de programmation (décisions n° 2005-516 DC, cons. 7 ; n°2011-625 DC, cons. 4 ; n° 2015-718 DC, cons. 12).
L'article 223, qui renforce et complète les objectifs inscrits à l'article 140 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, entre dans ce cadre en fixant de nouveaux objectifs de la lutte contre l'exclusion sociale. Il prévoit ainsi que l'objectif national d'égal accès à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs passe par l'accès des personnes en situation d'exclusion aux pratiques artistiques et sportives et à l'offre culturelle locale. A cette fin, il prévoit que les programmes d'action concertés pour l'accès aux pratiques artistiques et culturelles mis en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations concernent également les activités sportives et que ces programmes mettent en place des actions spécifiques pour les personnes en situation d'exclusion.
Dès lors qu'il précise les objectifs de la politique de l'Etat dans le cadre de la politique de lutte contre les exclusions, l'article 223 se rattache à la catégorie des lois de programmation.

XV/ SUR LA SUPPRESSION D'UN ARTICLE EN NOUVELLE LECTURE
L'article 28 quater A, introduit par un amendement parlementaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, modifiait l'article 1388 bis du code général des impôts pour conditionner le bénéfice de l'abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable pour certains logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la ville, à la conclusion d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue entre le bailleur social et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le préfet. Il prévoyait qu'il s'appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2017.
Cet article a été voté conforme par le Sénat.
Le Conseil constitutionnel juge que si les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ne sont pas soumis à cette obligation.
Or, il est apparu en nouvelle lecture que cet article présentait une difficulté constitutionnelle.
En prévoyant son application à compter des impositions établies au titre de 2017, il était susceptible de remettre en cause des effets qui pouvaient être légitimement attendus de situations légalement acquises.
L'article 62 de la loi de finances pour 2015, qui avait modifié l'article 1388 bis du code général des impôts, avait prévu que l'abattement de 30 % sur les logements sociaux situés dans un quartier prioritaire de la ville s'appliquerait aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville.
La création d'une condition supplémentaire était susceptible de remettre en cause cet abattement pour l'année 2017 sans laisser suffisamment de temps aux acteurs de signer la nouvelle convention prévue par la loi. Il convient, à cet égard, de rappeler que la taxe foncière est normalement établie au regard de la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition.
Il était donc nécessaire de modifier cette disposition pour assurer son respect à la Constitution.
Au demeurant, la suppression de cet article dans la loi déférée était également justifiée par la nécessité d'assurer la coordination avec un texte en cours d'examen.
Les dispositions modifiant l'article 1388 bis du code général des impôts ont en effet été insérées en loi de finances rectificative et adoptées à l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2016. Ces dispositions prévoient que la convention qui doit être annexée au contrat de ville doit être signée au plus tard le 31 mars 2017 ce qui évitera la suppression automatique de l'avantage fiscal et permet d'assurer la constitutionnalité du dispositif.
A la date à laquelle la loi déférée a été adoptée, il était donc nécessaire de supprimer cette disposition qui figurait déjà dans un autre texte.
La suppression de cet article n'est donc pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

XVI/ SUR LA PLACE DE CERTAINS ARTICLES DANS LA LOI DEFEREE
A/ Les députés et les sénateurs requérants estiment que le I de l'article 67 introduit par amendement à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n'a pas sa place dans la loi déférée.
Les sénateurs auteurs du recours soutiennent que les articles 58, 59, 60, 64, 80 et 91 ainsi que le VI de l'article 117 et les articles 191, 192 et 222, introduits par amendement l'Assemblée nationale en première lecture, n'ont pas leur place dans la loi déférée. Ils estiment que tel est également le cas des dispositions des II et III de l'article 52, des IX et XI de l'article 102, du III de l'article 104, du II de l'article 121, du 1 ° de l'article 122, de l'article 128, de l'article 129, du V de l'article 152, des 5ème alinéas des I, II et III de l'article 162 et de l'article 204, introduites en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

B/ Le Gouvernement n'est pas de cet avis.
1/ Les articles 58 et 59, issus d'amendements adoptés en commission spéciale en première lecture à l'Assemblée nationale, modifient le code de l'urbanisme pour prévoir une concertation publique à l'occasion de l'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. L'article 60, issu d'un amendement du rapporteur général adopté en première lecture, prévoit également une concertation publique de la population pour l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Le titre II du projet de loi visait à améliorer la mixité sociale et l'égalité des chances dans l'habitat. L'article 32 visait notamment à renforcer les stratégies foncières au service des territoires et modifiait le code de l'urbanisme sur de nombreux points pour tenir compte notamment de la nouvelle organisation territoriale.
Les dispositions contestées présentent un lien avec ces dispositions.

2/ L'article 64, issu d'un amendement adopté en commission spéciale en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la dématérialisation de la procédure de naturalisation.
L'article 11 du projet de loi initial visait à améliorer l'intégration des étrangers présents sur le territoire français en permettant aux réfugiés et aux détenteurs d'un titre de séjour pluriannuel d'effectuer un service civique.
La dématérialisation de la procédure de naturalisation poursuit le même objectif d'amélioration de l'intégration des étrangers en facilitant leur accès à la nationalité française. Les dispositions contestées présentent donc un lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi.

3/ L'article 80, issu d'un amendement parlementaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, permet aux personnes chargées de réaliser des enquêtes à des fins statistiques pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques d'accéder, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, aux parties communes des immeubles d'habitation.
Le titre II du projet de loi prévoyait différentes dispositions pour améliorer la mixité sociale et l'égalité des chances dans l'habitat. Il prévoyait, à cette fin, un recours accru aux données statistiques afin de mieux connaître les données pertinentes pour améliorer la politique du logement. L'article 20 prévoyait la publication annuelle par le Gouvernement de données statistiques relatives à l'application des dispositions destinées à favoriser un meilleur équilibre dans l'occupation du parc social entre les diverse catégorise de demandeurs et entre les territoires. L'article 25 renforçait le traitement et la diffusion des données sur l'occupation du parc social. L'article 32 prévoyait la mise à disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements statistiques et des établissements publics fonciers des données nécessaires à la mise en place d'observatoire du foncier.
En facilitant le recueil des statistiques dans les immeubles d'habitation par les agents employés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les dispositions contestées présentent un lien avec ces dispositions.

4/ L'article 91, issu d'un amendement parlementaire adopté en première lecture au Sénat, vise à faciliter, dans les zones urbaines tendues, la réunion de lots dont la surface est inférieure à 9 m² pour faciliter la création de lots à usage d'habitation répondant aux caractéristiques du logement décent en modifiant la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour assouplir les conditions de majorité requises pour réaliser les travaux et modifier la répartition des charges.
Le 7 ° de l'article 33 du projet de loi initial autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures pour lutter contre l'habitat indigne en permettant l'émergence d'une autorité unique exerçant l'ensemble des polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne. Le 8 ° de ce même article autorisait également le Gouvernement à procéder à diverses corrections des dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové relatives aux procédures du mandat ad hoc et d'administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté. Comme l'indiquait l'étude d'impact annexée au projet de loi, les diverses mesures envisagées dans le cadre de l'ordonnance conduisaient à modifier des articles de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Un logement d'une surface inférieure à 9 m² est un logement non décent au regard du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le regroupement de ces logements dans des lots plus grands participe donc à la lutte contre l'habitat indigne. Pour ce faire, l'article contesté modifie la loi du 10 juillet 1965 pour assouplir les règles de majorité dans les assemblées de copropriétaires pour faciliter la réunion de ces lots.
En luttant contre l'habitat indigne et en modifiant les règles applicables aux copropriétés, l'article 91 est en lien avec les dispositions du projet de loi initial.

5/ Le XIV de l'article 117, issu d'un amendement adopté en commission spéciale en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que la définition de l'intérêt communautaire par l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est effectuée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Les 10 ° et 11 ° de l'article 33 du projet de loi initial autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions liées à l'évolution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale. A l'issue de cette refonte, intervenue le 1er janvier 2017, le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a été réduit de près de 40 % à l'échelle nationale.
Les dispositions contestées s'inscrivent dans cette même volonté de faciliter la mise en œuvre de la refonte de la carte intercommunale. En effet, en application du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les nouveaux établissements issus d'une fusion sont amenés à redéfinir l'intérêt communautaire sur un certain nombre de compétences dans un délai de deux ans. Les dispositions contestées précisent les conditions dans lesquelles cet intérêt communautaire est défini en indiquant que la majorité des deux tiers se calcule par rapport aux suffrages exprimés et non aux membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
En favorisant l'adoption de dispositions liées à l'évolution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dispositions contestées présentent un lien avec des dispositions du projet de loi initial.

6/ L'article 129, issu d'un amendement parlementaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la publicité des informations figurant sur le registre des syndicats de copropriétaires.
Le 8 ° de l'article 33 du projet de loi initial autorisait le Gouvernement à procéder à diverses corrections des dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové relatives aux procédures du mandat ad hoc et d'administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté.
En autorisant la publicité des informations figurant sur le registre pour informer les acquéreurs potentiels des difficultés que peuvent rencontrer les syndicats de copropriétaires, les dispositions contestées présentent un lien avec ces dispositions.

7/ L'article 191, issu d'un amendement parlementaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que les grandes entreprises devront indiquer dans leur rapport annuel des informations sur leurs engagements sociétaux en matière d'alimentation.
Le titre III du projet avait pour objet de favoriser l'égalité réelle dans différents domaines. L'article 34 renforçait ainsi le poids des conseils citoyens. Et l'article 41 réformait le recours civil et administratif en matière de discriminations dans l'accès aux biens et services.
En enrichissant les engagements sociétaux que prennent les grandes entreprises, les dispositions contestées présentent un lien avec ces dispositions.

8/ L'article 192, issu d'un amendement parlementaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, impose d'introduire 40 % de produits locaux de saison et de 20 % de produits issus de l'agriculture biologique dans les repas servis dans les restaurants collectifs des personnes publiques.
Le titre III du projet de loi avait pour objet de favoriser l'égalité réelle dans différents domaines. L'article 34 renforçait ainsi le poids des conseils citoyens. Et l'article 36 permettait notamment d'améliorer l'égalité réelle dans la fonction publique.
En permettant un égal accès à des produits alimentaires de qualité, les dispositions contestées présentent un lien avec ces dispositions.

9/ L'article 222, issu d'un amendement parlementaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, modifie les dispositions du code civil sur l'autorité parentale afin d'exclure tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles.
Le projet de loi initial comportait de nombreuses dispositions relatives à la jeunesse. L'article 1er créait ainsi une réserve citoyenne de l'éducation nationale pour développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale. L'article 6 prévoyait notamment que les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.
En interdisant toute violence à l'égard des enfants, les dispositions précitées présentent un lien avec ces dispositions.

10/ L'article 52, ex 15 undecies, introduit par amendement parlementaire en première lecture à l'Assemblée nationale, modifiait le code général des collectivités territoriales pour prévoir la mise à disposition par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale aux parlementaires qui en faisaient la demande de moyens matériels leur permettant de rencontrer les citoyens.
Le chapitre Ier du titre I comprenait des dispositions afin de favoriser l'engagement républicain. Cet amendement était en lien avec ces dispositions.
En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, ces dispositions ont été précisées pour prévoir que les communes peuvent mettre à la disposition du député ou du sénateur qui en fait la demande les moyens matériels lui permettant de rencontrer et de ne rendre cette mise à disposition obligatoire dans la circonscription du député ou dans le département du sénateur dans la limite de deux fois par année civile et par commune.
Un amendement du Gouvernement a modifié le code électoral pour préciser comment cette mise à disposition devait être prise en compte dans le compte de campagne des candidats.
Un amendement parlementaire a prévu la même mesure, par souci d'égalité, pour les députés et les sénateurs des Français établis hors de France en prévoyant la mise à disposition d'une salle dans les consulats et les ambassades deux fois par année civile.
Ces dispositions étaient en relation directe avec les dispositions adoptées en première lecture. Elles ont toute leur place dans la loi déférée.

11/ Le I de l'article 67, issu d'un amendement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la création d'un livret d'épargne « Permis de conduire » destiné à faciliter le financement des heures de formation à la conduite et à la sécurité routière.
Le II de l'article 67, adopté en première lecture, étendait déjà le dispositif de financement du permis de construire par le biais de prêts octroyés par les établissements bancaires en étendant la garantie offerte par l'Etat aux jeunes qui bénéficient de la garantie jeunes.
Le I de l'article 67 est en relation directe avec ces dispositions.

12/ Les IX à XII de l'article 102, issus d'un amendement adopté en commission en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, visent à renforcer le rôle des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement en prévoyant qu'ils puissent rendre un avis préalable en cas de création d'un établissement public foncier d'Etat ou local et que les bilans annuels d'activité de ces établissements fonciers leur soient transmis.
Les dispositions de l'article 32 concernaient déjà les établissements publics fonciers et ils faisaient évoluer les conditions de création et d'extension des établissements publics fonciers locaux dans le cadre de la réforme de l'organisation intercommunale des territoires.
Les dispositions contestées sont en relation directe avec ces dispositions qui restaient en discussion à l'issue de la première lecture.

13/ Le III de l'article 104, issu d'un amendement parlementaire adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement de remettre au Parlement un état des lieux sur l'ensemble des missions exercées par les services communaux d'hygiène et de santé créés en application de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique.
Comme indiqué précédemment, le 7 ° de l'article 33 autorisait le Gouvernement à adopter par ordonnance des dispositions permettant l'émergence d'une autorité unique exerçant l'ensemble des polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne. Ces dispositions ont été supprimées par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat a repris certaines des dispositions aux articles 104 et 105 en complétant notamment la liste des polices de santé publique qui peuvent être déléguées par le préfet au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé énumérées au titre Ier du livre III du code de la santé, dont relèvent certaines polices qui peuvent être nouvellement déléguées.
En prévoyant la remise d'un état des lieux des missions de ces services, les dispositions contestées sont en relation directe avec les dispositions restant en discussion qui renforçaient le rôle du président de l'établissement public de coopération intercommunale comme acteur de la lutte contre l'habitat indigne.

14/ Le II de l'article 121, issu d'un amendement du Gouvernement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, modifie les règles qui s'appliquent à la colocation lorsqu'elle fait l'objet de baux multiples en application du II de l'article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, issu de la loi du 6 juillet 1989 par la loi n°2014-366 du 25 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Le II de l'article 8-1 prévoit que lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code de la construction de l'habitat. Or l'article L. 111-6-1 du code interdit les divisions de logement qui auraient pour conséquence de mettre à disposition des locaux d'une superficie inférieure à 14 m², les pièces communes n'étant pas prises en compte dans le calcul de cette superficie. Il en résulte des règles plus rigides pour les colocations que pour les locations pour lesquelles la surface minimale est de 9 m².
Le I de cet article modifiait également la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 pour préciser les dispositions de l'article 22-1 de cette loi.
Les dispositions contestées sont en relation directe avec ces dispositions qui restaient en discussion.

15/ Le 1 ° de l'article 122, issu d'un amendement parlementaire adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, modifie les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour encadrer les honoraires des syndics de copropriété pour les prestations qu'ils effectuent pour le recouvrement des charges de copropriété d'un copropriétaire défaillant.
L'article 33 bis AD, issu d'un amendement adopté au Sénat en première lecture, comprenait déjà des dispositions modifiant la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les dispositions contestées sont en relation directe avec des dispositions qui restaient en discussion.

16/ L'article 128 permet au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de financer des diagnostics sociaux pour les ménages bénéficiant de la reconnaissance du droit au logement opposable.
L'article 33 bis C, issu d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, donnait compétence au préfet de région en Ile-de-France pour le relogement des ménages bénéficiant du droit au logement opposable. Ces dispositions ont été supprimées par le Sénat en première lecture. Elles ont été rétablies en nouvelle lecture mais déplacées à l'article 20 du projet.
Les dispositions contestées, qui concernent également le droit au logement opposable, sont en relation directe avec ces dispositions sur le droit au logement opposable qui restaient en discussion.

17/ Les V à VII de l'article 152, issus d'un amendement du Gouvernement adoptés en commission spéciale en nouvelle lecture, modifient la prise en compte des dettes locatives dans la procédure de surendettement.
Les I et II de l'article 33 septdecies, issus d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoyaient déjà des dispositions pour améliorer l'efficacité de la prévention de la procédure des expulsions locatives en permettant à la commission de coordination des actions et de prévention des expulsions locatives d'être saisie par voie dématérialisée.
Les V à VII clarifient et simplifient l'articulation entre les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement.
Les dispositions contestées sont en relation directe avec des dispositions qui restaient en discussion.

18/ Les cinquièmes alinéas des 4 ° des I, II et III de l'article 162, introduits par amendement du Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, prévoient que le nombre de postes offerts aux jeunes dans le cadre du dispositif Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat (PACTE) au titre d'une année ne peut être inférieur à 20 % du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours.
Les dispositions des I, II, et III de l'article 36 bis C, issu d'un amendement du Gouvernement adopté en première lecture, modifiait les dispositions relatives au PACTE dans les articles 22 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, 38 bis de la loi du n°84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 32-2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces dispositions, modifiées par le Sénat en première lecture, restaient en discussion.
Les dispositions contestées, en modifiant les mêmes articles pour prévoir un pourcentage minimal de jeunes qui devront être recrutés chaque année via un PACTE, sont en relation directe avec les dispositions qui restaient en discussion.
Et on ne saurait prétendre que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel juge que le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations à condition que celles-ci concourent à une fin d'intérêt général (décision n°2011-149 QPC, cons. 4).
Le PACTE a pour objectif de faciliter l'insertion dans la fonction publique de jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue en leur permettant d'être recrutés comme agents de catégorie C. La loi étend ce dispositif aux personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante cinq et plus et bénéficiaires des minima sociaux. La mise en place d'un pourcentage minimal de recrutement dans la fonction publique par cette voie répond à un motif d'intérêt général.
Au demeurant, les collectivités territoriales, comme les autres employeurs publics, resteront libres de choisir les candidats qu'elles entendent recruter par cette voie.
Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas la libre administration des collectivités territoriales.

19/ L'article 56 ter, issu d'un amendement parlementaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, visait à interdire le retrait du titre de séjour obtenu dans le cadre du regroupement familial d'une personne bénéficiaire du regroupement familial lorsqu'elle est victime de violences familiales.
Les dispositions étendant l'impossibilité de retirer un titre de séjour pour une femme faisant l'objet de violences familiales à un étranger lorsque ce titre de séjour est une carte de résident de dix ans sont en relation directe avec les dispositions qui restaient en discussion.

* * *

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi.