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Décision n° 2016-593 QPC du 21 octobre 2016 - Décision de renvoi CE

Société Eylau Unilabs et autre [Règles d’implantation des sites d’un laboratoire de biologie médicale]
Conformité

Conseil d'État

N° 398314
ECLI : FR : CECHR : 2016 : 398314.20160727
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème chambres réunies
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats

Lecture du mercredi 27 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 398314, la société Eylau Unilabs demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 6211-16 et L. 6222-5 du code de la santé publique.

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 398321, le Syndicat des biologistes demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du même décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique, notamment ses les articles L. 6211-16 et L. 6222-5 ;
- l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ;
- la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Eylau Unilabs, et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Syndicat des biologistes ;

1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus présentent notamment à juger la question de la conformité à la Constitution de la même disposition législative ; qu'il y a lieu de joindre les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société Eylau Unilabs et par le Syndicat des biologistes pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sur l'article L. 6211-16 du code de la santé publique :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6211-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la réforme de la biologie médicale, ratifiée par la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale : « Le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé dans l'un des territoires de santé infrarégionaux d'implantation du laboratoire de biologie médicale, sauf dérogation pour des motifs de santé publique et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant que les dispositions contestées de l'article L. 6211-16 du code de la santé publique imposent que le prélèvement des échantillons biologiques dont un laboratoire de biologie médicale assure l'analyse soit, en principe, réalisé dans l'un des territoires de santé sur lesquels ce laboratoire est implanté ; que le législateur a ainsi entendu garantir à l'ensemble de la population la qualité des examens de biologie médicale par une continuité géographique de la réalisation des phases successives de tels examens, propre à limiter les durées de transport et de conservation des échantillons biologiques à l'issue de leur prélèvement et à permettre au biologiste responsable d'assurer de manière effective les contrôles qui lui incombent sur l'ensemble des phases de ces examens ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique contribuant à la mise en oeuvre de l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en vertu duquel la Nation garantit à tous la protection de la santé ; que, par elles-mêmes, les dispositions contestées, qui imposent seulement une continuité territoriale entre le lieu de prélèvement de l'échantillon biologique et celui de son analyse, n'interdisent pas à un laboratoire de biologie médicale de contracter, dans le respect de cette exigence, avec un établissement de santé situé hors de ses territoires de santé d'implantation ni ne le contraignent à contracter avec les établissements de santé situés sur ses territoires de santé d'implantation ; qu'elles ne limitent pas, pour un même territoire de santé, le nombre de lieux de prélèvement d'échantillons biologiques et notamment de sites d'implantation d'un même laboratoire de biologie médicale ; qu'enfin, elles prévoient la possibilité de dérogations pour des motifs de santé publique, dont il appartient au pouvoir réglementaire de préciser les modalités ; que, dans ces conditions, elles n'apportent pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des laboratoires de biologie médicale une limitation manifestement disproportionnée à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi ;

6. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;

7. Considérant que la différence de traitement qui résulte de l'article L. 6211-16 du code de la santé publique pour la réalisation d'examens de biologie médicale d'un établissement de santé entre laboratoires de biologie médicale selon leurs territoires de santé d'implantation est en rapport direct avec l'objet de ces dispositions qui, comme il a été dit, est d'assurer la qualité des examens de biologie médicale ; que la possibilité, prévue par ces dispositions, d'y déroger pour des motifs de santé publique, permet le cas échéant que les examens de biologie médicale soient réalisés par un laboratoire de biologie médicale qui ne dispose pas d'implantation sur le territoire où l'échantillon biologique est prélevé ; que la méconnaissance alléguée du principe d'égalité doit dès lors être écartée ; que la société Eylau Unilabs ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de la violation par ces mêmes dispositions du principe d'égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article L. 6211-16 du code de la santé publique, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de la renvoyer au Conseil constitutionnel, le moyen soulevé par la société Eylau Unilabs et tiré de ce que les dispositions de l'article L. 6211-16 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur l'article L. 6222-5 du code de la santé publique :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et antérieure à la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : « Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et prévue par le schéma régional d'organisation des soins. / Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale comprend des sites localisés en France et à l'étranger, la distance maximale pouvant séparer les sites localisés sur le territoire national de ceux localisés sur le territoire d'un ou plusieurs autres Etats est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte des circonstances locales. / Lors de la révision des schémas régionaux d'organisation des soins ou lors d'un changement de délimitation des territoires de santé, les conditions dans lesquelles les sites d'un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou définitive, sont déterminées par voie réglementaire » ;

10. Considérant que l'article L. 6222-5 du code de la santé publique est applicable aux litiges dans sa rédaction ci-dessus mentionnée ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce que, en adoptant les dispositions de son troisième alinéa, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant par elles-mêmes le droit de propriété, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées à son encontre ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la société Eylau Unilabs et du Syndicat des biologistes jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Eylau Unilabs à l'encontre de l'article L. 6211-16 du code de la santé publique.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eylau Unilabs, au Syndicat des biologistes et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.