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Décision n° 2016-583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016 - Décision de renvoi Cass. 3

Société Finestim SAS et autre [Saisie spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 12 juillet 2016
N° de pourvoi : 16-82304
N° d'arrêt 4004
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Guérin (président), président
Me Bouthors, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 9 mai 2016 à la Cour de cassation et présenté par ;

- La société Art courtage France,

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt n° 2487 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 février 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Gérard X..., Mme Anne-Valérie X..., MM. Jean-Claude Y..., Denis Z..., Jérôme A..., Jean-Jacques B..., Michel C... et Philippe D..., des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la saisie pénale de droits incorporels ;

Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, permettant au juge des libertés, saisi à cette fin par le procureur de la République, ou au juge d'instruction, d'ordonner ab initio la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, en ouvrant seulement à la partie concernée un appel non suspensif dans un délai de dix jours, sans accès à la procédure de fond et sans fixer aucune date à la chambre de l'instruction pour statuer sur cet appel, sont-elles contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard du droit de propriété, du droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que du principe d'égalité, garantis par les articles 1, 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, au regard du principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif, en ce que l'article 706-153 du code de procédure pénale n'impose aucun délai à la chambre de l'instruction pour statuer sur le recours, non suspensif, formé devant elle contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention emportant saisie pénale des biens ou droits incorporels de l'appelant ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;