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Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 - Décision de renvoi CE

M. Gilbert B. [Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II]
Non conformité totale

Conseil d'État
N° 397826
ECLI : FR : CECHR : 2016 : 397826.20160518
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
Mme Séverine Larere, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP RICHARD, avocats

Lecture du mercredi 18 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A...B..., à l'appui de sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti, sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, au titre des années 2008 à 2011, a produit un mémoire, enregistré le 11 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1505863 du 22 février 2016, enregistrée le 25 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de Monsieur B...tendant à la décharge des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1736 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts prévoit que « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) » ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires » ; que la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 a ajouté à ce IV un second alinéa aux termes duquel : « Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 ? au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 mars 2012 que ces dernières dispositions s'appliquent aux déclarations à souscrire à compter du 16 mars 2012 et, par suite, aux déclarations portant sur les revenus de l'année 2011 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 152-2 du code monétaire et financier : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 152-5 du même code : « Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré » ;

5. Considérant que M. B...soutient que les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, citées au point 3, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale en ce que les mêmes faits sont susceptibles de donner lieu à l'application de sanctions différentes selon que la sanction est prononcée sur le fondement du code général des impôts ou du code monétaire et financier ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les amendes contestées par M. B...lui ont été infligées, au titre de chacune des années 2008 à 2010, en application des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et, au titre de l'année 2011, en application des dispositions du second alinéa du IV de cet article issues de la loi 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ; qu'il en résulte que les dispositions du IV de l'article 1736, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008, sont applicables au litige en tant qu'il porte sur les amendes infligées au titre des années 2008 à 2010 et que les dispositions du second alinéa du IV de cet article, issues de la loi du 14 mars 2012, sont applicables au litige en tant qu'il porte sur l'amende infligée au titre de l'année 2011 ;

Sur les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 :

7. Considérant que, par une décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; qu'il résulte des motifs et du dispositif de cette décision que cette déclaration de conformité porte sur les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008, en tant qu'elles sanctionnent d'une amende de 1 500 euros ou de 10 000 euros par compte non déclaré les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'ainsi, les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...en tant qu'elle porte sur ces dispositions ;

Sur les dispositions du second alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts issues de la loi du 14 mars 2012 :

8. Considérant que les dispositions en cause n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que le grief tiré de ce que ces dispositions prévoient une sanction différente de celle prévue, pour les mêmes faits, à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, et méconnaitraient, par suite, le principe d'égalité devant la loi pénale soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu'elle porte sur ces dispositions ;

D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle porte sur les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Article 2 : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, issu de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif de Paris.