Contenu associé

Décision n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016 - Décision de renvoi Cass.

Société ITM Alimentaire International SAS [Prononcé d’une amende civile à l’encontre d’une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi : 15-22317
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s).
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2015, la société ITM alimentaire international, en son nom propre et venant aux droits des sociétés SPAL boissons, SCA LS frais, SCA laits et dérivés et SCA condiments et dérivés, demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 446-2, III du code de commerce en réalité L. 442-6, III , telles qu'interprétées par la jurisprudence comme autorisant le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise sont-elles contraires au principe suivant lequel nul n'est punissable que de son propre fait, qui découle des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent de condamner directement une société absorbante en raison de comportements exclusivement imputables à une société absorbée ? » ;

Attendu que l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, constitue le fondement des poursuites exercées par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; que ce texte est donc applicable au litige ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.