Contenu associé

Décision n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016 - Décision de renvoi Cass.

Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 10 février 2016
N° de pourvoi : 15-20153
N° arrêt :
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2015, la société Sofadig exploitation demande, par mémoire spécial, rectifié, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles 266 sexies II 4 et 268 ter du code des douanes, qui n'édictent aucune disposition permettant de déterminer s'il existe un redevable de la taxe générale sur les activités polluantes en cas d'exportation, après fabrication nationale, de la métropole vers les départements d'outre-mer de préparations pour lessives, ce qui confère aux autorités administratives et juridictionnelles un pouvoir discrétionnaire et engendre une inégalité entre les personnes qui réceptionnent les préparations dans les départements d'outre-mer, déclarées discrétionnairement redevables de la taxe générale sur les activités polluantes, l'exportateur étant exonéré, et celles qui les reçoivent en métropole, non redevables, seul l'auteur de la première livraison l'étant, sont-ils conformes au principe d'égalité devant l'impôt, dont les deux branches découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme, et au principe de clarté de la loi qui ressort de l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la taxe générale sur les activités polluantes mise à la charge de la société Sofadig exploitation, qui exerce en Guadeloupe une activité de vente de savons, détergents et produits d'entretien fabriqués en France métropolitaine ;

Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.