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Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 - Saisine par Président de la République

Loi relative au renseignement
Non conformité partielle

Monsieur le Président,
Paris, le 25 JUIN 2015

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté les 23 et 24 juin derniers, à une très large majorité, la loi relative au renseignement.

La conciliation entre la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation auxquels concourt l'action des services de renseignement et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis était au cœur du projet de loi présenté par le Gouvernement.

Le Parlement a pris soin de maintenir cet équilibre et, au bénéfice de l'adoption d'amendements proposés tant par le Gouvernement que par des députés et des sénateurs, a précisé et enrichi les garanties légales destinées à assurer le respect de ces droits et libertés, et notamment du droit au respect de la vie privée.

C'est ainsi que la loi précise et encadre, par un contrôle tant administratif que juridictionnel, les conditions de mise en œuvre des techniques de renseignement comme de conservation et d'exploitation des données collectées, tout en donnant aux services de renseignement la capacité de connaître et prévenir les menaces pesant sur notre pays et sa population.

En premier lieu, la loi définit les conditions générales de mise en œuvre des techniques de renseignement et leur contrôle.

Le nouvel article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure détermine les finalités pour lesquelles les services de renseignement pourront être autorisés, dans le strict respect du principe de proportionnalité et pour le seul exercice de leurs missions respectives, à mettre en œuvre les techniques prévues par la loi.
La loi prévoit que la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de renseignement est soumise à autorisation préalable du Premier ministre après avis d'une autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. L'article L. 821-5 préserve néanmoins la possibilité d'une décision immédiate du Premier ministre en cas d'urgence absolue et pour les seuls besoins de l'indépendance et de la défense nationales, de l'intégrité du territoire et de la prévention du terrorisme ou des atteintes à la forme républicaine des institutions.

L'article L. 821-5-2 définit des règles particulières applicables aux parlementaires, magistrats, avocats et journalistes, dont les fonctions ou mandats appellent une protection particulière.

L'article L. 822-2 précise les durées de conservation applicables aux renseignements collectés.

L'article L. 841-1 prévoit que le Conseil d'Etat peut être saisi par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ainsi que par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard après un contrôle préalable par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Les articles L. 773-2 à L. 773-7 prévoient des règles spécifiques adaptées au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement.

En second lieu, des dispositions précisent les conditions particulières dans lesquelles plusieurs techniques de renseignement, rendues possibles par les évolutions technologiques récentes, peuvent être mises en œuvre. Un débat s'est engagé pour savoir si certaines de ces dispositions assuraient un équilibre suffisant entre la nécessité d'assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et le droit au respect de la vie privée.

L'article L. 851-4 définit les conditions suivant lesquelles peuvent être mis en œuvre, sur les réseaux des opérateurs, des traitements automatisés de données destinés à détecter une menace terroriste.

L'article L. 851-6 permet l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.

L'article L. 851-7 définit les conditions d'utilisation d'un dispositif technique pour la captation des données techniques de connexion aux fins d'identification d'un équipement terminal, de sa localisation ou du numéro d'abonnement de son utilisateur.

Le 1 bis de l'article L. 852-1 est relatif à l'interception des correspondances au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique de proximité, au titre de certaines finalités limitativement énumérées.

Pour tenir compte des contraintes opérationnelles propres à l'utilisation des techniques mentionnées aux articles L. 851-6 et L. 851-7 et au 1 bis de 1'article L. 852-1, en cas d'urgence liée à une menace imminente ou de risque très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération ultérieurement, l'article L. 821-5-1 permet le recueil de l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et de l'autorisation du Premier ministre dans les quarante-huit heures suivant le début de leur mise en œuvre.
Enfin, les articles L. 853-1 et L. 853-2 sont relatifs à la sonorisation de lieux privés et de véhicules, ainsi qu'à la captation d'images et de données informatiques. L'article L. 853-3 précise les conditions dans lesquelles des agents habilités de certains services de renseignement peuvent s'introduire dans les véhicules ou les lieux privés aux seules fins de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques de sonorisation ou de captation.

Pour chacune de ces techniques, la loi a prévu des garanties spécifiques visant à assurer le caractère proportionné de sa mise en œuvre.

En tant que Président de la République, il m'appartient de veiller au respect de la Constitution. Je suis le garant de l'indépendance nationale et j'assure la continuité de l'Etat. J'ai donc estimé que, s'agissant d'une loi aussi importante pour notre République, il est de ma responsabilité de saisir le Conseil constitutionnel.

Ainsi, j'ai l'honneur, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative au renseignement, afin qu'il examine, au regard du droit au respect de la vie privée, de la liberté de communication et du droit à un recours au juridictionnel effectif, les articles L. 773-2 à L. 773-7, L.811-3, L.821-5, L. 821-5-1, L.821-5-2, L.822-2, L. 841-1, L.851-4, L.851-6 et L.851-7 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le l bis de l'article L. 852-1 et les articles L.853-l à L.853-3 du même code.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Signé : François Hollande