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Décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016 - Décision de renvoi CE

M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en matière de plus-value mobilière]
Conformité - réserve

Conseil d'État

N° 392257
ECLI : FR : CESSR : 2015 : 392257.20151014
Inédit au recueil Lebon
8ème / 3ème SSR
Mme Esther de Moustier, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

lecture du mercredi 14 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 31 juillet et 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 60 et 80 des instructions BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 et BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 publiées le 20 mars 2015 au Bulletin officiel des finances publiques, en tant qu'ils prévoient les conditions d'application, pour l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, de l'abattement pour durée de détention au montant du complément de prix, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots « et appliqués lors de cette cession » figurant au troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, notamment son article 10 ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, notamment son article 17 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2013, en les soumettant au barème de l'impôt sur le revenu tout en prévoyant un dispositif d'abattement sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, selon la durée de détention de ces valeurs ; que l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié à nouveau ce régime d'imposition pour les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2013 ; que le troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts dispose désormais que « Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession » ; qu'il résulte de ces dispositions, pour l'application desquelles aucune mesure transitoire n'a été prévue, que ne peuvent bénéficier de l'abattement pour durée de détention les compléments de prix versés à compter du 1er janvier 2013 en exécution d'un contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée antérieurement au 1er janvier 2013 ;

3. Considérant que les dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts - notamment les mots : « et appliqué lors de cette cession » - sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles excluent du bénéfice de l'abattement pour durée de détention les compléments de prix versés à compter du 1er janvier 2013 en exécution d'un contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée antérieurement au 1er janvier 2013, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des mots : « et appliqué lors de cette cession » figurant au troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A...jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre