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Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016 - Décision de renvoi Cass. 1

M. Alain D. et autres [Cumul des poursuites pénales pour délit d'initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement d'initié - II]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 14 octobre 2015
N° de pourvoi : 15-10899
Arrêt n° 949 F-D
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2014, M. X... demande, par mémoires spéciaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

- question n° 1 :

Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, en ce qu'elles prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré ou d'avoir tenté de se livrer à une opération d'initié quand les mêmes faits peuvent également être poursuivis et sanctionnés par les juridictions correctionnelles, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe non bis in idem qui en découle ?

- question n° 2 :

Les dispositions des articles L. 621-10 et L. 642-2 du code monétaire et financier, en ce qu'elles prévoient, pour le premier de ces textes, que « les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support » et, pour le second, qu'« est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts » sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses communications, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Attendu que les dispositions contestées des articles L. 621-10 et L. 642-2 du code monétaire et financier n'ont pas été appliquées à l'encontre de M. X..., ni invoquées par celui-ci devant la cour d'appel de Paris ; que ces dispositions ne sont donc pas applicables au litige de sorte que la question n° 2 est irrecevable ;

Attendu que les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, constituent, au moins pour partie, le fondement des poursuites exercées par l'Autorité des marchés financiers ; qu'elles sont donc applicables au litige ;

Que ces dispositions n'ont pas, dans leur version applicable à la cause, déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question n° 1 posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.