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Décision n° 2015-488 QPC du 7 octobre 2015 - Décision de renvoi Cass.

M. Jean-Pierre E. [Indemnité exceptionnelle accordée à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi : 15-40021
N° d'arrêt : 969
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Batut (président), président
SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement rendu le 5 juillet 1994, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs de l'épouse et condamné le mari, sur le fondement de l'article 280-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, à payer à cette dernière une rente mensuelle à titre d'indemnité exceptionnelle ; que le 7 janvier 2013, M. X... en a sollicité la suppression auprès du juge aux affaires familiales qui a rejeté sa demande au motif que cette rente, dont le régime est distinct de celui de la prestation compensatoire, n'est pas révisable ; qu'après avoir interjeté appel, M. X... a posé une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel a transmise dans les termes suivants :

« L'article 280-1 ancien du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1, 2, 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et garantis par la Constitution ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que le débiteur d'une indemnité exceptionnelle fixée sous forme de rente par application de l'article 280-1 ancien du code civil ne peut, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence, en obtenir la révision contrairement au débiteur d'une prestation compensatoire fixée selon la même modalité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.