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Décision n° 2015-477 QPC du 31 juillet 2015 - Décision de renvoi Cass.

M. Jismy R. [Incrimination de la création de nouveaux gallodromes]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi : 15-90004
Arrêt n°2631

Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Guérin (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, en date du 10 mars 2015, dans la procédure suivie du chef, notamment, de création illicite d'un gallodrome contre :
- M. Jismy Y...,
- M. Yannick X...,

reçue le 23 mars 2015 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'alinéa 8 de l'article 521-1 du code pénal porte-t-il atteinte aux droits et libertés, en l'espèce le principe d'égalité devant la loi garanti par la Constitution, au regard de l'alinéa 7 du même article ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disparité des situations entre les organisateurs de courses de taureaux et les personnes créant un gallodrome, ces derniers étant punissables même en présence d'une tradition locale ininterrompue, est susceptible de porter une atteinte injustifiée au principe d'égalité devant la loi ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.