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Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 - Décision de renvoi Cass. 2

Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base]
Non conformité partielle - réserve

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du vendredi 13 mars 2015
N° de pourvoi : 14-40053
Arrêt n° 375
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit l'Union nationale des industries du taxi en son intervention volontaire accessoire ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de I'article L. 3122-2 du code des transports, qui disposent que les conditions mentionnées à l'avance à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable ou, par exception, après la réalisation de la prestation si le prix est calculé exclusivement en fonction de la durée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel a pour objet d'interdire aux sociétés Uber France et Uber BV de pratiquer des tarifs établis en violation de l'article L. 3122-2 du code des transports ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux en ce que, d'abord, s'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que la disposition contestée portant une atteinte à la liberté de fixation des prix des entreprises de voitures avec chauffeur, il est permis de s'interroger sur son caractère proportionné ; qu'ensuite, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable pouvant être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur, la disposition contestée, qui déroge au principe d'égalité, pourrait ne pas répondre à ces exigences constitutionnelles ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quinze.