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Décision n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015 - Décision de renvoi Cass.

M. Mohamed D. [Réclamation contre l'amende forfaitaire majorée]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de pourvoi : 14-90050
Arrêt n° 891

Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Guérin (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de MARTIGUES, en date du 4 décembre 2014, dans la procédure suivie du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité contre :

- M. Mohamed X...,

reçu le 11 décembre 2014 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le dernier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale porte-t-il une atteinte grave aux droits de la défense du justiciable dans les termes des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans la mesure où la possibilité de se défendre dépend de la seule réception d'un document dont il n'est pas demandé à l'émetteur de justifier la preuve de l'envoi et la preuve de la réception entre les mains du destinataire requérant  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux en ce que l'article 530, alinéa 3, du code de procédure pénale est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en enffet, qu'aucun recours au juge n'est possible dans le cas où l'avis d'amende forfaitaire majorée ne peut être joint à la réclamation portée devant l'officier du ministère public, alors qu'il n'est pas prévu que l'administration doive justifier de l'envoi de cet avis ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;