Contenu associé

Décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015 - Décision de renvoi Cass.

Mme Christine M., épouse C. [Mise en mouvement de l'action publique en cas d'infraction militaire en temps de paix]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi : 14-90045
Arrêt n° 363
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Guérin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt janvier deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 octobre 2014, dans la procédure suivie des chefs de viol aggravé et harcèlement moral contre :

- M. Jean-Luc X...,

Reçu le 27 octobre 2014 à la Cour de cassation :

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article 698-1, alinéas 1 et 2, et de l'article 698-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale relatives aux infractions militaires en temps de paix et portant sur la mise en mouvement de l'action publique portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ?

Plus précisément :

- les dispositions de l'article 698-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale conditionnant, a défaut de dénonciation, la mise en mouvement de l'action publique par le Ministère public à la demande d'avis du Ministre de la défense et, en cas d'inertie de ce dernier, emportant nullité de la procédure,

- et les dispositions de l'article 698-2 alinéa 1er, du code de procédure pénale interdisant a la partie plaignante poursuivante d'un délit dit « militaire » de mettre en oeuvre I'action publique par la voie d'une citation directe, portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi, à l'égalité des armes et au droit au procès équitable garantis par les articles VI et XVI de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ? ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées sont susceptibles de porter une atteinte au principe d'égalité devant la loi et au droit à un recours effectif dès lors que la partie lésée, qui ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, est exposée à l'annulation de la procédure en cas d'omission du ministère public, seul habilité à cette fin, de demander l'avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;