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Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 - Observations complémentaires du Gouvernement

Loi de finances pour 2015
Non conformité partielle

Sur l'article 46 relatif à la gestion « au nominatif » pour les titres de l'Etat.

L'article L. 211-3 du code monétaire et financier prévoit que les titres financiers peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur (gestion dite « au nominatif »), soit par un intermédiaire habilité. L'article L. 211-6 du même code prévoit que le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide et que, dans les autres cas, c'est au propriétaire des titres de choisir si le compte-titres est tenu par l'émetteur ou par un intermédiaire.

L'article 46 de la loi de finances pour 2015 supprime, pour les titres émis par l'Etat, la faculté pour le propriétaire du titre d'en confier la gestion à l'Etat. La gestion au nominatif d'un compte-titres repose en effet sur l'existence d'une relation privilégiée du propriétaire de titres avec l'émetteur, laquelle n'a guère de sens pour la gestion de la dette de l'Etat.

Le Gouvernement estime que la loi des finances peut prévoir, dans le cadre des autorisations annuelles relatives aux emprunts prévues au 8 ° du I de l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, des dispositions relatives à l'émission, la conversion et la gestion des emprunts en application de l'article 26 de la loi organique.

Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que des dispositions portant sur la dette de l'Etat ont déjà été inscrites en loi de finances. Ainsi, l'article 59 de la loi de finances pour 2013 a prévu l'insertion dans les contrats d'émission de titres d'Etat des clauses dites d'action collective (CAC) qui autorisent l'Etat à en modifier les termes sous certaines conditions.

L'article 46 n'est donc pas étranger au domaine de la loi de finances.

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Sur l'article 117 relatif à la définition des communautés d'agglomération

La définition des modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales relève du domaine facultatif de la loi de finances, conformément à l'article 34 de la LOLF.

L'article 117 de la loi de finances pour 2015 modifie la définition des communautés d'agglomération pour prévoir que peuvent devenir des communautés d'agglomération des établissements publics de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour de plusieurs entités urbaines continues de plus de 15 000 habitants.

Cette disposition a un impact direct sur les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale :

- elle permet aux établissements publics de coopération intercommunale qui deviendraient des communautés d'agglomération du fait de cette mesure, de bénéficier d'un régime de calcul de la dotation d'intercommunalité plus favorable (45,4 € par habitant contre 20,05 € pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle ou 24,48 € pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique) ;

- cette augmentation de leur dotation d'intercommunalité sera financée au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale.

Une telle disposition trouve donc sa place en loi de finances.