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Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 - Décision de renvoi Cass. 2

M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié]
Non conformité partielle - effet différé - réserve transitoire

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 17 décembre 2014
N° de pourvoi : 14-90043
Arrêt n° 7608
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Guérin (président), président
Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

_LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement n° 1 du tribunal correctionnel de PARIS, 11e chambre, en date du 3 octobre 2014, dans la procédure suivie du chef du délit d'initié contre, notamment :

- La société Daimler,
- M. Olivier X...,
- M. Alain Y...,
- M. Noël Z...,
- M. John A...,
- M. Erik B...,
- M. Andréas C...,

reçu le 8 octobre 2014 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Chaubon, M. Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux articles 8 (principe de nécessité et proportionnalité des peines) et 16 (principes de l'autorité de la chose jugée, de la force exécutoire des décisions, de sécurité juridique, de bonne administration de la justice et au principe prohibant le déni de justice) de la Déclaration de 1789 en ce qu'ils permettent d'exercer des poursuites pénales, et le cas échéant le prononcé d'une condamnation, pour des faits qui ont déjà fait l'objet d'une décision définitive de mise hors de cause rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers dans une même affaire ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure ;

Attendu qu'à supposer que ces dispositions ont été déclarées intégralement conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 mars 2014 (Grande Stevens et autres c. Italie) est de nature à constituer un changement de circonstances ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions contestées, qui permettent l'exercice de poursuites pénales pour des faits ayant fait l'objet d'une décision définitive par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, sont susceptibles de porter une atteinte injustifiée au principe ne bis in idem ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;