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Décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015 - Décision de renvoi Cass.

M. Maxime T. [Détention provisoire - examen par la chambre de l'instruction de renvoi]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi : 14-86016
Arrêt n° 6391
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Guérin (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 septembre 2014 et présenté par :

- M. Maxime X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 juillet 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 juin 2014, pourvoi n° 14-81.824), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment, d'une part, aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution qui ne permettent de privation de liberté avant jugement que sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et d'autre part, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirme un principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles n'imposent pas à la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation de l'examen de la légalité de la détention provisoire, de statuer dans un délai maximum de dix ou quinze jours sanctionné par la mise en liberté de la personne détenue  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels de respect de la liberté individuelle et de la présomption d'innocence, d'une part, d'égalité devant la procédure pénale, d'autre part, en ce que l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale n'impose pas de délai à la chambre de l'instruction de renvoi pour statuer après cassation d'un arrêt prononçant sur la détention provisoire ; qu'en conséquence, la personne mise en examen se trouve dans l'impossibilité de connaître le délai dans lequel sera examinée la légalité de sa détention et de faire sanctionner le dépassement d'un tel délai ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;