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Décision n° 2014-445 QPC du 29 janvier 2015 - Décision de renvoi Cass.

Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS [Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi : 14-16301
Arrêt n° 1105
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd, avocat(s)

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, à l'occasion du pourvoi formé dans un litige l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque portant sur l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, prévue par l'article 265 C I 2 ° du code des douanes pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage, la société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (la société) a déposé, par mémoire spécial, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 265 C à la combinaison des articles 34 de la Constitution et des articles 2, 4, 5, 6, 13, 16 et 17 de la Déclaration de 1789, par incompétence négative et violation du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, du principe d'égalité, et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que la société soutient que, bien que renvoyant à un décret le soin de préciser les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération de ladite taxe, le texte litigieux ne précise pas les critères d'exonération de celle-ci ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que l'article 265 C I 2 ° du code des douanes dispose que les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation, lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible, et que sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique ; qu'il ajoute que le bénéfice de cette mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisées pour ce double usage ; que la question posée présente un caractère sérieux en ce que le II de l'article 265 C, qui renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés, sans autrement préciser les critères d'exonération de la taxe en cause, est susceptible de caractériser une atteinte à l'article 34 de la Constitution qui affecterait des droits et libertés garantis par celle-ci ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.