Contenu associé

Décision n° 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 - Décision de renvoi CE

Association pour la recherche sur le diabète [Acceptation des libéralités par les associations déclarées]
Conformité

Conseil d'État

N° 383872
ECLI : FR : CESSR : 2014 : 383872.20141107
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Romain Godet, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats

lecture du vendredi 7 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

--------------------------------------------------------------------------------

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Association pour la recherche sur le diabète a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 31 mai 2011, 4 janvier 2012, 19 juin 2012 par lesquelles le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s'est opposé à l'acceptation des libéralités qui lui avaient été consenties respectivement par M. C..., Mlle A... et M.B.... Par jugements n° 1203676/7-2 et 1214846/7-2 du 15 février 2013 et n° 1112476/3-1 du 19 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

L'Association pour la recherche sur le diabète a relevé appel de ces jugements devant la cour administrative d'appel de Paris en produisant, à l'appui de sa requête, un mémoire, enregistré le 27 janvier 2014 au greffe de la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un arrêt n° 14PA01403, 13PA01404 et 13PA01955 du 10 juillet 2014, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2014, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans leur version applicable au litige, antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. A l'appui de cette question, l'Association pour la recherche sur le diabète soutient que les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 méconnaissent le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de cette même Déclaration.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'Association pour la recherche sur le diabète ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, seules les « associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que ces dispositions, applicables au présent litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité et au principe de la liberté contractuelle, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la recherche sur le diabète et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'à la cour administrative d'appel de Paris