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Décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 - Décision de renvoi CE

Société Praxair SAS [Contribution au service public de l'électricité]
Conformité

Conseil d'État

N° 378033
ECLI : FR : CESSR : 2014 : 378033.20140716
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Bastien Lignereux, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats

lecture du mercredi 16 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

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Vu l'ordonnance n° 12PA03983 du 17 avril 2014, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la dixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la SAS Praxair tendant à l'annulation du jugement n° 1105485 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittée au titre des années 2005 à 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable au titre des années 2005 à 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu loi n° 2000-108 du 10 février 2000, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS Praxair ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que la société Praxair soutient que les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, dans leur rédaction applicable de 2005 à 2009, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que les neuvième à vingt et unième alinéas de ce paragraphe, qui fixent le régime de la contribution au service public de l'électricité, sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Paris ; que les dispositions des huit premiers alinéas de ce paragraphe, qui déterminent les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques qui doivent être compensées, ne sont en revanche pas applicables au litige ; que les dispositions des neuvième à vingt et unième alinéas de ce paragraphe n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant (…) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

4. Considérant qu'à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, la société soutient que, faute de déterminer avec une précision suffisante les règles relatives au taux et aux modalités de recouvrement de la contribution au service public de l'électricité, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété ainsi qu'au droit au recours effectif ; que ce moyen, tiré notamment de ce que les dispositions contestées ne précisent pas les modalités de recouvrement de cette imposition, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des neuvième à vingt et unième alinéas du paragraphe I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, dans leur rédaction applicable de 2005 à 2009, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Praxair, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics ainsi qu'à la cour administrative d'appel de Paris.