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Décision n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 - Décision de renvoi Cass.

Société Assurances du Crédit mutuel [Contrat d'assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 juin 2014
N° de pourvoi : 13-27943
Arrêt n° 1356
Publié au bulletin QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Mme Flise, président
M. Kriegk, conseiller rapporteur
SCP Gaschignard, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 12 mai 2007, l'immeuble d'habitation appartenant à René X..., sis à Brunstatt, a été endommagé lors d'un incendie ; que le rapport d'expertise amiable a établi que la surface développée de celui-ci était de 105 mètres carrés, alors qu'il n'avait été déclaré qu'une superficie de 50 mètres carrés lors de la souscription de la police d'assurance auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD ACM (l'assureur) ; que l'assureur ayant décidé de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, René X... l'a assigné en paiement ; que René X... étant décédé, l'instance a été reprise par ses ayants droit, Mme Marie-Claire X... et M. Michel X... (les consorts X...), qui ont soutenu que la règle de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance ne leur était pas applicable ; qu'à l'occasion du pourvoi formé par les consorts X..., l'assureur a saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
« L'article L. 191-4 du code des assurances, qui dispose que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à application de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance si le risque omis ou dénaturé ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition issue d'une loi n° 91-412 du 6 mai 1991 écartant dans les départements d'Alsace-Moselle l'application de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance dans le cas où le risque omis ou dénaturé n'a pas modifié l'étendue des obligations de l'assureur ou eu d'incidence sur la réalisation du sinistre, est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze