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Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données sensibles]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 17 juin 2014
N° de pourvoi : 13-86267
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
Arrêt n° 3450
M. Louvel (président), président
Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 mars 2014 et présenté par :
- M. Laurent X…, partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 avril 2013 , qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 226-19 du code pénal combinées aux dispositions de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique, en ce qu'elles feraient exception à l'obligation de recueillir le consentement exprès d'une personne désireuse de donner son sang pour mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel relatives à la santé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement, d'une part, au principe de légalité des délits et des peines, au principe de nécessité des peines et à l'exigence de prévisibilité de la loi, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, à l'exigence constitutionnelle de consentement à la captation et à la conservation de données personnelles, garantie par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la combinaison des dispositions légales critiquées, qui, d'une part, prévoient une exception, dans les « cas prévus par la loi », à l'obligation de recueillir le consentement exprès de la personne concernée pour mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel relatives à sa santé ou à son orientation sexuelle, et, d'autre part, font obligation aux établissements de transfusion sanguine de se doter de « bonnes pratiques », définies par renvoi à un règlement édicté par un établissement public, conduit à confier à une autorité administrative le soin de fixer des règles qui relèvent du domaine de la loi, et que cette délégation, qui a une portée générale, tant par son champ d'application que par son contenu, est de nature à priver des garanties qui s'attachent à la loi les droits et libertés que la Constitution protège, et notamment le principe de légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;