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Décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. Clément B. et autres [Droit de vote des copropriétaires]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du vendredi 16 mai 2014
N° de pourvoi : 14-40015 Arrêt n° 800
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Terrier (président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

« Les dispositions de l'article L. 443-15 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation portent-elles atteinte à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la Constitution du 4 octobre 1958  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le texte contesté, disposant que la réduction du nombre de voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires prévue par l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur, permet à ce dernier d'imposer ses décisions à l'ensemble des autres copropriétaires chaque fois que la loi requiert un vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, et pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à leur droit de propriété ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de l'article L. 443-15, alinéa 4, du code de la construction et de l'habitation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille quatorze.

ECLI : FR : CCASS : 2014 : C300800