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Décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 - Décision de renvoi CE

Commune de Salbris [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération]
Non conformité totale

Conseil d'État

N° 375278
ECLI : FR : CESSR : 2014 : 375278.20140411
Inédit au recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Romain Victor, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

lecture du vendredi 11 avril 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1303587 du 6 février 2014, enregistrée le 7 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Salbris tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de Loir-et-Cher portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes de la Sologne des Rivières à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2014, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présenté pour la commune de Salbris, représentée par son maire, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 3 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa du I de
l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, permettent aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de fixer, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale, le nombre des délégués, élus par leurs conseils municipaux en application de l'article L. 5211-6 du même code, appelés à siéger au sein du conseil communautaire, ainsi que leur répartition entre les communes membres ; qu'aux termes des mêmes dispositions : « La répartition des sièges tient compte de la population de chaque commune » ; qu'elles imposent, en outre, que chaque commune dispose d'au moins un siège, qu'aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges et que le nombre total de sièges n'excède pas de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1 ; qu'à défaut d'accord dans les conditions de majorité précitées, le nombre des délégués des conseils municipaux des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération est fixé, par application d'un tableau, selon l'importance de la population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale et les sièges sont attribués aux communes membres selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, un siège au moins devant être attribué à chaque commune membre ;

3. Considérant que la commune de Salbris soutient que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité devant le suffrage garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et l'article 3 de la Constitution ;

4. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif d'Orléans ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant le suffrage, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Salbris et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif d'Orléans.