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Décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. David V. [Recours au contrat de travail à durée déterminée et exclusion du versement de l'indemnité de fin de contrat]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 9 avril 2014
N° de pourvoi : 14-40001 Arrêt n° 940
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Lacabarats (président), président

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Le principe d'égalité et de non-discrimination en fonction de l'âge fait-il obstacle à une législation nationale résultant de l'article L. 1243-10 du code du travail excluant les »jeunes« travaillant durant leurs vacances scolaires ou universitaires du bénéfice d'une indemnité de précarité due en cas d'emploi sous forme de contrat à durée déterminée non suivi d'une offre d'emploi à durée indéterminée  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel porte sur une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée conclu avec un étudiant en droit pendant ses vacances universitaires ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article L. 1243-10 2 ° du code du travail traite de façon différente les jeunes ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée pendant les vacances scolaires et universitaires par rapport, d'une part, aux étudiants ne répondant pas à ce critère d'âge, et, d'autre part, aux autres salariés ayant conclu un tel contrat, et serait susceptible de porter atteinte au principe d'égalité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.