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Décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. Alain D. [Sommes non prises en considération pour le calcul de la prestation compensatoire]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 avril 2014
N° de pourvoi : 14-40007 Arrêt n° 497
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours de la procédure de divorce de Mme X... et M. Y..., la première a formé une demande de prestation compensatoire contre le second ; que, par mémoire distinct du 30 septembre 2013, celui-ci a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« la conformité de l'article 272, alinéa 2, du code civil, notamment pour l'application et l'interprétation jurisprudentielles qui en sont faites, aux principes d'égalité et d'égalité devant la loi, énoncés :
- par l'article 2, alinéa 4, de la Constitution : « La devise de la République Française est « Liberté, Egalité, Fraternité »
- par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit »
- par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi (...) doit être la même pour tous » ;

Que le juge aux affaires familiales l'a transmise dans les termes suivants :

« Les dispositions de l'article 272, alinéa 2, du code civil, en tant qu'elles sont interprétées en ce sens que les pensions militaires d'invalidité ne figurent pas au nombre des sommes exclues, par ledit article, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi, édicté par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 272, alinéa 2, du code civil, qui exclut des ressources prises en considération pour déterminer l'existence de la disparité à laquelle est subordonnée la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, ne mentionne pas les pensions militaires d'invalidité, ce qui pourrait être considéré comme introduisant, entre les personnes souffrant d'un handicap, une différence de traitement selon l'origine de celui-ci, sans rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.