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Décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 - Décision de renvoi CE

M. Angelo R. [Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires]
Non conformité totale

N° 346097
ECLI : FR : CESSR : 2014 : 346097.20140221
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Nicolas Labrune, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SPINOSI, avocats

Lecture du vendredi 21 février 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. A…B…, domicilié…, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B…demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09NC01261 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a annulé le jugement n° 0803184 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ramené la sanction de cellule disciplinaire prise à son encontre à trente jours, en lieu et place des quarante jours qu'avait décidé, par sa décision du 8 juillet 2008, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule, son article 34 et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 728 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

  • les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. B… ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

  2. Considérant que l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dispose que : « Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires » ; que ces dispositions sont applicables au présent litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que le renvoi par la loi au pouvoir réglementaire pour déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires méconnaît la compétence confiée au seul législateur, par l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, peut être utilement soulevé contre les dispositions législatives contestées qui, étant issues de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, sont postérieures à la Constitution du 4 octobre 1958 ; que ce moyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B…jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.