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Décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. Antoine H. [Destruction d'objets saisis sur décision du procureur de la République]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 11 février 2014
N° de pourvoi : 13-90036 Arrêt n° 284
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 28e chambre, en date du 26 mars 2013, dans la procédure suivie des chefs de port prohibé d'arme de la 6e catégorie et rébellion contre :

- M. Antoine X…,

reçu à la Cour de cassation le 21 novembre 2013 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Attendu que la question de constitutionnalité est ainsi rédigée par le demandeur :

« L'alinéa 4 de l'article 41-4 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au droit à un recours effectif et au principe d'égalité devant la loi  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente, notamment au regard du principe constitutionnel de droit à un recours effectif invoqué par le requérant et garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, un caractère sérieux en ce que l'article 41-4, alinéa 4, du code de procédure pénale confère au procureur de la République le pouvoir d'ordonner la destruction d'objets par une décision non contradictoire et ne comportant pas de recours ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;