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Décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 janvier 2014
N° de pourvoi : 13-83217
Arrêt n° 285
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 octobre 2013 et présenté par :

- M. Jacques X…,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2013, qui, pour prêt de main-d'œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, prêt illicite de main-d'œuvre, exécution d'un travail dissimulé, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 8271-13 du code du travail, en ce qu'il ne précise quelle serait la voie de recours disponible ni ne prévoit d'appel contre l'ordonnance d'autorisation des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif tiré de l'article 16 de la Déclaration de 1789  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, indépendamment du contrôle de légalité susceptible d'être exercé, dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du code de procédure pénale, en cas de saisine de la juridiction d'instruction ou de jugement, la disposition contestée se borne à prévoir que les visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris lorsqu'il s'agit de locaux habités, sont autorisées par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, rendue sur réquisitions du procureur de la République, sans que des voies de recours appropriées soient prévues ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;