Décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014 - Décision de renvoi Cass. 09
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 janvier 2014
N° de pourvoi : 13-82978
Arrêt n° 7173
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
M. Louvel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2013 et présenté par :
- M. Claude X…,
- M. Maxime X…,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt n° 73 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 avril 2013, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue à leur encontre en application des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche au droit d'accès à un tribunal et au respect du droit de propriété garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui impliquent qu'un bien ne puisse faire l'objet d'une saisie, même dans le cadre d'une enquête préliminaire, sans que son propriétaire n'ait été appelé à faire valoir ses observations, en temps utile ou, à tout le moins, de l'incompétence négative au regard de ces textes et de l'article 34 de la Constitution » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées ne prévoient pas un recours juridictionnel permettant aux personnes dont le bien a fait l'objet d'une saisie confirmée par le juge des libertés et de la détention et maintenue à défaut de versement d'un cautionnement fixé par ce magistrat, de contester, sans attendre le classement de l'affaire ou la saisine de la juridiction de jugement, la légalité et la proportionnalité de la saisie et du cautionnement ordonnés en dehors de tout débat contradictoire ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;