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Décision n° 2013-674 DC du 1 août 2013 - Saisine par 60 députés

Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
Conformité

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 61 de la Constitution, les députés soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel l'article unique de la loi tendant à modifier la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires modifiant l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue du vote définitif par l'Assemblée nationale le 16 juillet 2013, afin qu'il déclare cet article contraire à la Constitution.

Propos introductifs.

Sur le plan procédural et de son champ d'application, la proposition de loi porte sur un domaine éminemment sensible, celui de la bioéthique, et tout spécialement sur la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, domaine le plus sensible entre tous, dans la mesure où il engage la vie de l'être humain dès sa conception.

On rappelle que l'article 46 de la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 impose l'organisation d'un débat public pour tout projet de réforme sur les questions de bioéthique, disposition inscrite aujourd'hui à l'article L. 1412-1-1 du Code de la santé publique, ainsi rédigée :
« Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. Ceux-ci sont organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de J'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
A la suite du débat public, le comité établit un rapport qu'il présente devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation. En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans ».

Or, la proposition de loi, ici contestée, porte bien sur des problèmes éthiques fondamentaux et pose des questions de société qui relèvent, à l'évidence, de la procédure de l'article L. 1412-1-1 du Code de la santé publique. Le terme de« projet » employé par cet article ne peut être pris à la lettre, par opposition à celle de proposition de loi, sans quoi il suffirait d'avoir recours à une proposition de loi pour éviter le respect de cette exigence sociale fondamentale d'un débat devant précéder ce type de réforme. Tel est bien le cas de la proposition de loi contestée. Or, ce texte n'a fait l'objet ni d'une initiative ni même d'une saisine du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, ni d'une consultation de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Ce non-respect de l'article L. 1412-1-1 relève ici d'un détournement de procédure, destiné à éviter un débat de société sur un sujet aussi fondamental que la recherche sur l'embryon humain. Ce détournement de pouvoir est d'autant plus grave qu'il s'appuie sur le non-respect de droits constitutionnels de fond.

Le principe de « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation » a été reconnu comme étant un « principe à valeur constitutionnelle » par le Conseil constitutionnel, sur le fondement du Préambule de la Constitution de 1946 à l'occasion de l'examen de la loi relative au respect du corps humain de 1994 (décision no 94-343/344 DC du 27 juillet 1994,
2).

Cette loi ne permet pas de sauvegarder le principe constitutionnel de respect de la dignité humaine.

Dans cette même décision, le Conseil constitutionnel a reconnu que le respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine était assuré par « un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine » (même décision,
18).

L'article unique de la proposition de loi qui autorise sous certaines conditions la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en ce qu'il méconnaît à la fois le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, le principe d'intégrité de l'espèce humaine, le principe d'inviolabilité, ainsi que le principe de non patrimonialité du corps humain.

Lorsque le Conseil constitutionnel a défini le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en le fondant sur les dispositions du Préambule de la Constitution de 1946, il lui a donné le contenu ici rappelé. Ce principe n'a de signification que par rapport au principe de primauté de la personne humaine, à celui du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, à l'inviolabilité, à l'intégrité et à l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi qu'au principe de l'intégrité de l'espèce humaine. Comme le souligne le Conseil lui-même dans cette même décision du 27 juillet 1994 « l'ensemble des dispositions de ces lois mettent en œuvre, en les conciliant et sans en méconnaître la portée, les normes à valeur constitutionnelle applicables ».

Ces principes sont donc les garants du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et ne peuvent être modifiés sans que des justifications tirées d'exigences constitutionnelles ou de motifs d'intérêt général suffisants soient clairement et précisément énoncés.

Les critères entourant l'autorisation sont imprécis ou inintelligibles.

Or, les critères permettant de recourir à la recherche sur l'embryon modifient profondément, par leur caractère général et imprécis, les garanties tirées d'exigences constitutionnelles. La « pertinence scientifique de la recherche », la « finalité médicale », « l'état des connaissances scientifiques », les« principes éthiques » demeurent des formules générales qui, par leur imprécision, ne permettent en réalité aucun contrôle réel de ces recherches et ouvrent la voie à des recherches généralisées et sans véritable contrôle correspondant aux exigences constitutionnelles précitées. On passe ainsi d'un système dérogatoire, déjà largement ouvert, à un système d'autorisation de principe, dont les critères sont formels et ne permettent aucunement un contrôle réel de ces recherches. La logique de contrôle inscrite initialement dans la loi est non seulement renversée mais ne permet plus l'exercice d'un contrôle réel des recherches entreprises.

Le fait, aujourd'hui, de passer de ce régime d'interdiction avec dérogation vers un régime d'autorisation encadrée, alors même, par ailleurs, que l'encadrement est assoupli notamment par le fait que le nouveau texte n'implique pas qu'existe une nécessité thérapeutique, comme précédemment, mais simplement que soit établie « la pertinence scientifique de la recherche » et l'existence d'une« finalité médicale » n'est pas conforme au principe constitutionnel de respect de la dignité humaine.

L'article L. 2151-5 du Code de la santé publique a pour conséquence un renversement du régime juridique d'autorisation de la recherche sur l'embryon. On passe d'un régime d'interdiction comportant une dérogation strictement encadrée à un régime d'autorisation, certes encadré, mais de façon tellement générale que les conditions inscrites au 1 de l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique équivalent à un régime d'autorisation générale.

En effet, par exemple, l'emploi de la condition selon laquelle la recherche peut être autorisée si« la pertinence scientifique de la recherche est établie » pose un critère général sans véritable contenu (« la pertinence scientifique ») qui ouvre la voie à l'appréciation subjective des chercheurs et non à un ou des critères objectifs qu'auraient dû poser le législateur.

Sur la condition prévoyant : « 3 ° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires », tous les chercheurs ne sont pas unanimes, certains considérant que cette condition ne peut plus aujourd'hui être remplie car, en 2013, il est désormais acquis que toutes les recherches menées sur les embryons peuvent être réalisées autrement. La recherche fondamentale étudie le processus de développement embryonnaire et l'amélioration des techniques d'AMP. Or, ces recherches peuvent être menées sur les embryons animaux et les cellules souches animales.

La recherche pharmaceutique, en matière de cellules souches, porte sur le criblage moléculaire et la modélisation des pathologies. Or, si la communauté scientifique a pu penser, jusqu'à une époque récente, que les cellules embryonnaires présentaient des caractéristiques uniques pour ces recherches, ce n'est plus le cas et ces techniques peuvent désormais être réalisées avec des cellules souches adultes reprogrammées en cellules pluripotentes, dites cellules induites {IPS). Ces cellules iPS seraient aussi pertinentes pour le criblage des molécules et la modélisation des pathologies, car elles présentent les mêmes caractéristiques en termes de morphologie, prolifération, pluripotence. En outre, elles sont obtenues facilement chez des patients porteurs de la pathologie, alors qu'il est plus délicat de rechercher un embryon atteint, sélectionné dans le cadre d'un diagnostic préimplantatoire.

La recherche clinique est celle réalisée dans la perspective d'applications thérapeutiques. Il est très délicat d'utiliser des cellules souches embryonnaires pour la recherche clinique, en raison des inconvénients liés à ces cellules et, de toute façon, les cellules souches adultes (non reprogrammées) ou de sang de cordon peuvent, elles, être utilisées avec profit pour la thérapie.

Le texte prévoit ainsi une condition qu'une partie de la communauté scientifique considère comme dépassée par les progrès scientifiques, d'autant plus que la découverte des cellules IPS vient d'être saluée par un prix Nobel de médecine. Ce qui porte donc atteinte à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la loi.

Le 4 ° du 1 de l'article contesté fait référence aux « principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires », sans que le législateur ait défini quels sont ces « principes éthiques », sans même renvoyer à un texte législatif ou constitutionnel qui pourrait constituer la source de ces « principes éthiques ». A ce titre également, l'incompétence négative du législateur devra être reconnue par le Conseil constitutionnel.

Ainsi, toute disposition législative qui conduit à porter atteinte aux principes rappelés plus haut, inclus dans celui de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, doit être déclarée contraire à la Constitution. C'est bien le cas de la proposition de loi votée le 12 juillet 2013 et déférée au Conseil constitutionnel.

L'inversion des termes juridiques ne s'est pas accompagnée de la mise en place de garanties équivalentes de protection.

En effet, selon ces principes, l'embryon humain est un sujet qui est défini par le Comité Consultatif National d'Éthique comme une « personne humaine potentielle », mais qui n'est pas qu'un amas de cellules ; ceci, conformément à notre droit positif selon lequel la vie humaine est protégée dès sa conception et conformément aux principes éthiques qui rappellent que, même sans statut juridiquement défini, il s'agit d'un être en devenir qui mérite une protection juridique renforcée. Cette protection est d'autant plus nécessaire que les progrès de la science rendent aujourd'hui possibles de très nombreuses manipulations génétiques.

C'est la raison pour laquelle, si le législateur a autorisé la recherche sur l'embryon, il l'a fait tout au long des révisions des lois de bioéthique en élaborant un régime prudent d'interdiction avec dérogation sur le modèle de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, ce qui permet une stabilité de notre droit et sa conformité avec l'article 16 du Code civil.

En effet, le législateur a posé un principe et affirmé des interdits. Le principe est celui qui résulte de l'article 16 du Code civil [1] : « la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie ». Les interdits figurent dans le Code de la santé publique : interdiction de la création d'embryons à des fins industrielles ou commerciales, interdiction des recherches sur l'embryon [2]. Ce faisant, sans conférer à l'embryon le statut de personne juridique, le législateur a estimé qu'il représentait une valeur juridiquement protégée. Ainsi, la loi a-t-elle reconnu une destinée humaine à l'embryon : son humanité commande de ne pas le considérer comme un matériau d'expérimentation [3]. Il doit avoir une vocation unique à l'implantation dans le corps d'une femme [4]. Ces principes n'ont pas été altérés lors des réexamens ultérieurs des lois de bioéthique en 2004 et 2011.

Bien qu'il ne soit pas encore un sujet de droit, l'être humain doit déjà, avant sa naissance, être l'objet d'une protection juridique. Cette obligation résulte de la déclaration des droits de l'enfant de 1959 [5] qui affirme dans son préambule que

« L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance [6] »

L'examen du droit français révèle l'existence d'un principe général de protection de la vie humaine prénatale [7], composante de la protection de la vie humaine. Ce principe [8] s'applique tant à l'embryon qu'au fœtus. Il se déduit de l'articulation des textes consacrés à l'enfant conçu dont il ressort deux catégories de dispositions. Les premières tendent à assurer sa protection, tandis que les secondes visent, au contraire à autoriser certaines formes d'atteinte à son intégrité.

Concernant les règles protectrices, on en trouve qui prévoient des mesures relatives à la femme enceinte [9] :

- Des obligations de surveillance et d'examen, financièrement pris en charge par la solidarité nationale au titre de l'assurance maternité [10] ;

- la suspension du contrat de travail [11] et une protection contre le licenciement pendant toute la durée de la grossesse [12] . Ces textes visent alors à protéger la santé de la mère et, à travers elle, celle de l'enfant qu'elle porte.

D'autres dispositions viennent les compléter qui concernent directement l'embryon :

- la conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain est interdite à des fins de recherche [13] ;

- un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles [14]

- un embryon humain ne peut être constitué par clonage à des fins thérapeutiques [15] ;
- la recherche sur l'embryon humain est interdite [16].

S'agissant des règles qui, au contraire des premières, autorisent les atteintes à l'enfant conçu, on constate que les textes qui les prévoient portent en eux la marque de leur caractère dérogatoire :

- l'article L. 2151-5, alinéa 2, dispose qu' « à titre exceptionnel » certaines études ne
portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon peuvent être réalisées ;

- l'alinéa 3 du même texte prévoit que « par dérogation au principe énoncé à l'alinéa 1er » certaines recherches pourront être menées à des conditions restrictive ment envisagées ;

- en matière d'interruption volontaire de grossesse, l'article L. 2211-2 dispose qu'« il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1- c'est-à-dire le principe de respect de l'être humain dès le commencement de la vie- qu'en cas de nécessité et selon des conditions strictement définies ».

En matière d'interruption volontaire de grossesse, c'est cette formulation qui a permis tant au Conseil d'Etat qu'à la Cour de cassation d'estimer que le droit à la vie n'est pas méconnu par la loi de 1975 qui le consacre et ne lui apporte exception que dans des cas limitativement énumérés : CE, 21 déc. 1990, Rec. CE, p. 368, concl. Stirn ; C. Cass., Crim., 31 janv. 1996, Bull. crim., n°70.

L'existence de ces textes confirme l'existence d'un principe général de protection de l'être humain prénatal, en harmonie avec la position du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé estimant que l'embryon ou le fœtus est « une personne humaine potentielle qui est, ou a été vivante et dont le respect s'impose à tous » [17].
.
En portant atteinte à ce pnnc1pe, la proposition de loi déférée compromet la cohérence du droit français en matière de protection de la vie humaine prénatale.

On ajoute que lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé en 2004 sur le caractère brevetable du gène humain, il a tiré les conséquences des dispositions inconditionnelles et précises de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques à propos de laquelle la Cour de justice (alors des Communautés européennes, arrêt du 9 octobre 2011, Pays-Bas c/ Parlement et Conseil) a pu décider que cette directive « encadre le droit des brevets de façon suffisamment rigoureuse pour que le corps humain demeure effectivement indisponible et inaliénable et qu'ainsi la dignité humaine soit sauvegardée ». Ce raisonnement est transposable en ce qui concerne la proposition ici déférée. Dans la mesure où le texte de la proposition de loi ne comporte pas un encadrement suffisant de la recherche sur l'embryon, elle porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine, dans les composantes que le Conseil constitutionnel lui a donnée dans sa décision du 27 juillet 1994.

Enfin, les dispositions de la proposition de loi, en modifiant le régime de dérogation, en inversant les termes de ce régime juridique (autorisation de principe remplaçant une interdiction de principe assortie de dérogations possibles) n'a pas remplacé, dans les dispositions nouvelles, les garanties fondées sur ces principes constitutionnels, par des garanties équivalentes. Le législateur n'a donc pas respecté les principes selon lesquels la législation nouvelle, modifiant une législation antérieure, doit conserver des garanties au moins équivalentes fondées sur des principes de valeur constitutionnelle. Même si le Conseil constitutionnel énonce, dans sa décision du 27 juillet 1994, que ces garanties doivent être conciliées avec d'autres principes de même valeur constitutionnelle, ici, dans la proposition de loi contestée, il n'existe pas de principe constitutionnel permettant d'exercer cette conciliation. Ainsi, les garanties tirées d'exigences constitutionnelles ne sont plus présentes dans la rédaction actuelle de l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique.

De ces différents chefs, la proposition de loi doit être déclarée contraire à la Constitution.

Le contrôle des recherches entreprises est insuffisant sur un sujet qui touche aux libertés fondamentales.

De plus, le I de l'article L. 2151-5 ne précise pas clairement si les quatre conditions posées à la recherche sur l'embryon sont alternatives ou cumulatives. De ce point de vue également, l'incompétence négative du législateur doit être sanctionnée par le Conseil constitutionnel.

La proposition de loi, dans sa rédaction définitive, a pour effet de permettre les recherches sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires. Cette recherche porte sur un « matériau » « gratuit », au sens où les embryons et les cellules souches ne sont pas commercialisables, du fait de l'absence de patrimonialité des éléments du corps humain. Or, les conséquences de ces recherches vont inévitablement conduire à une commercialisation, soit des techniques issues de ces recherches, soit à la commercialisation de ce« matériau »en vue de recherches ultérieures. Ce processus, même contrôlé, porte ainsi nécessairement une atteinte grave au principe de non patrimonialité du corps humain, découlant de l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Pour ce motif encore, la proposition de loi doit être déclarée contraire à la Constitution.

Les pouvoirs conférés à l'Agence de biomédecine par l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique ne sont pas suffisamment précis et définis pour répondre aux exigences constitutionnelles ci-dessus énoncées. En effet, l'Agence doit vérifier si les conditions posées au 1 de l'article contesté sont réunies. Mais ces conditions, comme on l'a déjà souligné, sont insuffisamment définies pour permettre l'exercice d'un contrôle précis des recherches entreprises.

Particulièrement, les modalités énoncées au III de l'article L. 2151-5 ne permettent pas l'exercice d'un contrôle effectif. D'abord, le 1 ° met en place une validation implicite des protocoles de recherche, après un premier examen lorsqu'il y a doute sur le respect de principes éthiques. Cette validation implicite ne permet pas de connaître précisément les raisons de l'autorisation du recours à la recherche. En matière de libertés fondamentales, d'autant plus constitutionnelles, l'autorisation doit être expresse et relever d'une motivation précise, d'autant plus dans un régime qui n'est plus dérogatoire. Ensuite, le 2 ° met en place le même type d'accord implicite, lorsque « l'intérêt de santé publique ou de la recherche scientifique » justifie la demande, et qu'elle a d'abord été refusée. Ce dispositif emporte les mêmes critiques de constitutionnalité. Enfin, le processus de suspension ou de retrait de l'autorisation ne comporte pas les garanties d'examen contradictoire et de procédure permettant un examen contradictoire organisé, éléments qui devraient être inscrits dans la loi et qui relèvent de la garantie des droits inscrite à l'article 16 de la Déclaration de 1789. Ainsi, autant pour des motifs d'inconstitutionnalité de fond que d'incompétence négative du législateur, le III de l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique doit être déclaré contraire à la Constitution.

Même s'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international, il faut néanmoins noter que la France, en cohérence avec ce régime juridique, a signé et ratifié la Convention d'Oviedo. Cette Convention donne la primauté à l'être humain par rapport à la science et rappelle la protection adéquate que l'on doit donner à l'embryon, lorsqu'un régime d'autorisation des recherches existe.

Le fait de signer la convention d'Oviedo était pour la France, un engagement d'équilibre. Elle ne pouvait pas la signer avant 2011 en raison du moratoire qui entourait les dérogations à l'interdiction de la recherche. Celui-ci arrivant à échéance, le législateur devait donner une stabilité à sa loi. Levant le moratoire, trouvant un interdit fondamental comme les États généraux de la bioéthique l'avaient demandé en 2011 et mettant en place après une discussion avec l'ensemble des députés un encadrement de la dérogation, notre pays a pu signer et ratifier la Convention d'Oviedo. La référence à la Convention d'Oviedo dans la loi conduit à ne pas en contredire les éléments, ce qui est le cas de la rédaction de l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique. A ce titre, cette contradiction est contraire à l'objectif d'intelligibilité de la loi qui suppose que les dispositions législatives soient cohérentes entre elles. Cette incohérence doit conduire le Conseil constitutionnel à déclarer l'article L. 2151-5 contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi.

Pour l'ensemble de ces raisons, les députés soussignés, auteurs de la présente saisine, demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution, au besoin en soulevant d'office des moyens et conclusions, l'article unique de la loi tendant à modifier la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, modifiant l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique, dans la rédaction issue du vote de l'Assemblée nationale du 16 juillet 2013.

**********

[1] Ce texte a par la suite été reproduit à l'article L. 2211-1 du Code de la santé publique, qui est la première disposition du livre consacré à l'interruption volontaire de grossesse, par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, JO, 22 juin, p. 9340.
[2] Auj. C. sant. Publ., art. 2151-5, al. 1er
[3] Un régime dérogatoire a été introduit à partir de 2004 qui permet que des recherches soient conduites si elles sont vraiment très importantes et ne peuvent être menées autrement.
[4] Ce qui est renforcé par la possibilité de l'accueil de l'embryon par un autre couple prévue à l'article L. 2141-6 du Code de la santé publique.
[5] Déclaration adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959, résol. 1387 (XIV).
[6] Ce considérant est rappelé par la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989, ratifiée par la France.
[7] J.-R. Binet, « Exceptio est strictissimae interpretationis. L'enfant conçu au péril de la biomédecine »,in Libre droit. Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Dalloz, 2007, pp. 85-115
[8] Ainsi que la doctrine l'enseigne, un principe général du droit est un principe qui n'a pas besoin d'être formellement consacré par un texte et dont l'existence se déduit de l'articulation des règles qui en assurent l'application. Bibl. : P. Morvan, Le principe de droit privé, éd. Panthéon-Assas, 1999.
[9] C. sant. Publ., art. L. 2122-1 et s.
[10] C. sécu. Soc., art. L. 330-1 et s.
[11] C. trav., art. L. 122-26.
[12] C. trav., art. L. 122-25-2. On pourrait aussi faire état de l'autorisation d'absence pour examens médicaux prévue par l'art. L. 122-25-3 et de l'obligation d'aménagement de poste prévue par l'art. L. 122-25-1-2.
[13] C. sant. Publ., art. L. 2151-2.
[14] C. sant. Publ., art. L. 2151-3 et L. 2141-8.
[15] C. sant. Publ., art. L. 2151-4.
[16] C. sant. Publ., art. L. 2151-5, al. 1er.