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Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 - Réplique par 60 députés

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Conformité - réserve

Le mémoire que le Gouvernement a adressé au Conseil constitutionnel appelle de la part des députés auteurs de la saisine les observations en réplique suivantes. Ils ne renoncent à aucun de leurs griefs, quand bien même ils se limiteraient ci-après au renvoi à leurs premières écritures.

I. SUR LA PROCEDURE.

1. Les députés auteurs de la saisine maintiennent que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, les droits du Parlement, et tout particulièrement ceux de l'opposition, reconnus dans la Constitution, n'ont pas été respectés. Ainsi l'étude d'impact méconnaît non seulement les exigences de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009, en son article 8, mais également les principes à valeur constitutionnelle qui exigent que le bon déroulement de la procédure législative, la qualité de la législation et, plus généralement, la sécurité juridique, respectent les principes de loyauté, de clarté et de sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient garanties ni la règle énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « La loi est l'expression de la volonté générale ... », ni celle résultant du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, aux termes duquel : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants .. » (Décision n°2006-537 DC du 22 juin 2006).

2. Les observations du Gouvernement sur ces griefs n'emportent pas la conviction.

2.1. Les droits du Parlement, et notamment les droits reconnus à l'opposition par la Constitution, n'ont pas été respectés.
S'agissant des droits de l'opposition, le Gouvernement n'a pas apporté la preuve qu'ils ont été respectés, lorsqu'a été refusé au président du Groupe UMP son droit d'exercer son temps exceptionnel, en application de l'article 49 du Règlement de l'Assemblée Nationale.
Les députés auteurs de la saisine rappellent, d'une part, que l'article 51-1 de la Constitution, reconnaît désormais des droits spécifiques aux groupes d'opposition et minoritaires et constatent d'autre part, que le Gouvernement continue d'entretenir la confusion entre les deux modes d'organisation des débats lors de l'examen des projets de loi en séance publique, auxquels sont attachés des droits spécifiques aux groupes d'opposition, droits différents selon la procédure arrêtée en conférence des Présidents.
Ainsi, lorsque la procédure de temps législatif programmé est engagée, la contrepartie d'un temps de parole strictement défini par groupe réside dans le droit reconnu à un président de groupe d'opposition de demander un temps exceptionnel, une fois par session. Ce droit est strictement lié au déclenchement de cette procédure, et refuser de l'appliquer, c'est porter atteinte aux droits de l'opposition reconnus par la Constitution. L'argument selon lequel le temps programmé octroyé, de 25 heures, constitue la moitié d'un temps de 50 heures en première lecture, assimilé à un temps exceptionnel, ne tient pas, puisque la Conférence des présidents étant souveraine, elle aurait pu décider en première lecture d'un temps programmé différent, de 80, 100 ou 120 heures, qui aurait alors conduit à un temps programmé, en seconde lecture, de 40, 50 ou 60 heures.
Les députés auteurs de la saisine rappellent également que le Président de l'Assemblée Nationale a reconnu, en séance publique, que le Groupe UMP disposait toujours de ce droit à un temps exceptionnel au cours de la présente session ordinaire, ce qui signifie que ce droit n'a pas pu être exercé lorsqu'il en a fait la demande. Les 25 heures de temps législatif programmé décidées en seconde lecture par la majorité de la Conférence des présidents, contre la demande du Président du Groupe UMP, ne peuvent donc être présentées, comme le fait le Gouvernement, comme la moitié du temps exceptionnel si celui-ci avait été demandé en 1ère lecture. En effet, si l'on suivait un tel raisonnement, et que le Groupe UMP demandait à nouveau à exercer son droit à un temps exceptionnel d'ici la fin de la session ordinaire, il y aurait deux seconde lectures en temps programmé à 25 heures, ce qui n'est pas possible.
Cela est bien la démonstration d'une confusion volontaire pour restreindre les droits de l'opposition sur un texte dont les députés auteurs de la saisine rappellent qu'il n'était pas soumis à une procédure accélérée, et dont la portée, de l'aveu même du Gouvernement qui a pu évoquer« une réforme de civilisation », nécessitait un débat approfondi.

2.2. Le Parlement n'a pas été saisi d'une étude d'impact sincère et suffisante pour une telle réforme si complexe.
Au lieu d'éclairer le législateur sur la portée des choix à faire compte tenu de toutes ses implications, l'étude en question a, par son incomplétude même, pu altérer le jugement du législateur qui s'est prononcé sur la foi d'éléments tronqués.
Peinant à contredire sérieusement cette indigence de l'étude, le Gouvernement objecte que, faute pour la Conférence des présidents de la première assemblée saisie du texte d'avoir soulevé ce vice, le grief serait irrecevable. Ce raisonnement vide de toute portée la réforme constitutionnelle de 2008. Comment, de bonne foi, soutenir qu'il appartient à la minorité, qui a intérêt à se prévaloir de ce point, de devoir le soulever lors de la conférence des présidents, dès lors qu'elle est privée de l'égalité des armes juridiques ? Si les auteurs de la saisine avaient eu connaissance de l'analyse du Conseil d'Etat, qui a critiqué vigoureusement cette déficience (1), ils auraient été en mesure de dénoncer par avance cette carence. De deux choses l'une : soit les dispositions de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 sont, à l'avenir et en pratique, vidées de tout sens puisque la carence d'étude d'impact se révélant a posteriori n'est plus sanctionnable, soit la minorité parlementaire est dorénavant placée devant l'obligation de soulever le défaut d'étude d'impact suffisante à chaque fois en Conférence des présidents, à titre conservatoire, obligeant systématiquement votre Conseil à l'examiner. Aucune de ces deux possibilités n'est conforme à l'effet recherché par la Constitution.
Toujours au sujet de l'étude d'impact, il ne saurait être admis que le Gouvernement se dédouane une fois de plus de son indigence alors que, selon la presse, le Conseil d'Etat, dans son avis rendu en application de l'alinéa 2 de l'article 39 de la Constitution, a pointé les carences de l'étude d'impact. Ces carences concernent notamment les conséquences en matière d'adoption et de filiation comme l'avis le pointe : « (. . .) contrairement à ce qu'imposent les dispositions de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, des questions multiples et complexes que soulève l'ouverture de l'adoption aux conjoints de même sexe (. . .)».Le Gouvernement ne peut d'ailleurs que reconnaître cette étude d'impact lacunaire sur la question de l'adoption, évoquant lui-même« l'absence de développement dans l'étude d'impact » (Observations, p. 6) et tentant de justifier l'injustifiable par le fait que « Sur la question de l'adoption, le projet de loi ne prévoyait aucune disposition particulière », une argumentation qu'il n'a jamais développée dans les débats.
Le Gouvernement n'emporte pas la conviction lorsqu'il énonce que « la loi n'ouvre pas un droit automatique à l'adoption mais permet seulement aux couples mariés de même sexe de demander au tribunal de prononcer l'adoption d'un enfant ». Ce faisant, il oublie, délibérément et assurément de mauvaise foi, que « l'établissement d'une double filiation sans que les deux sexes soient représentés à la génération des parents est la question centrale posée par ce projet de loi et la seule véritablement propre aux couples de parents de même sexe » (CNCDH, Avis sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, Assemblée plénière du 24 janvier 2013) et que la Cour de cassation, par deux arrêts en date du 7 juin 2012, a jugé, au visa de l'article 310 du code civil, qu'est « contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation » une adoption qui priverait l'enfant de son droit à avoir un lien de filiation maternel et un lien de filiation paternel.

2.3 Les enjeux de la question de l'adoption, qui renvoie à la filiation, ont été délibérément masqués que ce soit au niveau du titre que de l'exposé des motifs du projet de loi.
S'agissant du titre et de l'exposé des motifs, dont l' « objet de présenter les principales caractéristiques de ce projet et de mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption », ils doivent être explicites et non équivoques tant sur la portée que sur les incidences du projet de loi (Décision n°2005-33 du 7 avril 2005, Décision n° 2006-537 DC du 22 juin 2006, Décision n°2009- 579 du 9 avril 2009).
Pourtant, force est de constater, qu'en l'espèce, c'est un choix diamétralement opposé qui a été retenu par le Gouvernement. Tout d'abord, il ne pourra qu'être constaté que le titre du projet de loi n° 344 « ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe », enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2012, masque délibérément la volonté du Gouvernement d'ouvrir l'adoption aux couples de même sexe dans des conditions identiques à celles prévues pour les enfants adoptés par des couples de sexe différent.
Quant à l'exposé des motifs sur cette même question il est tout au mieux allusif et elliptique, se limitant à évoquer que « l'objet du présent de loi qui ouvre le droit au mariage aux personnes de même sexe et par voie de conséquence à la parenté à ces couples, via le mécanisme de l'adoption » (Projet de loi n° 344 p.4). Comme si cet aspect, qui concerne au premier chef la filiation des enfants, était accessoire.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de la saisine maintiennent que le Gouvernement a sciemment méconnu les principes de loyauté, de clarté et de sincérité du débat parlementaire et qu'à ce titre, il mérite la censure.

II. SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MARIAGE.

1. Les auteurs de la saisine maintiennent l'ensemble des griefs soulevés à l'encontre des articles 1er à 6, tirés de la violation d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République s'inscrivant dans la tradition républicaine et inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, en ce que le mariage civil républicain français est l'union d'un homme et d'une femme, mais également de la violation du 14ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, de la rupture d'égalité et de détournement de l'objectif de l'intérêt général et de l'ordre public en favorisant la fraude à la loi.

2. Les observations du Gouvernement sous ces griefs n'emportent pas la conviction.
A titre liminaire, il est rigoureusement inexact d'affirmer, comme le fait le Gouvernement dans ses observations, que la réforme opérée par la loi ne modifiera pas « l'état du droit », indépendamment de faire accroire qu'il est anodin d'avoir bouleversé tout le droit en se bornant à modifier l'article 144 ancien du code civil. Par l'effet a minima de l'article 6-1 nouveau (effet systémique sur toutes les lois), des nouveaux articles issus de la loi, en tout particulier les articles 34 et 371-1, puis des ordonnances de l'article 14, et jusqu'au décret instaurant un nouveau livret de famille (2) . . .,il est incontestable que la disparition des mentions de « père », « mère », « mari », « femme », « épouse », « veuf », « veuve », au profit d'un genre neutre, s'impose directement à tous les couples actuellement mariés et leurs enfants à naître, nonens volens.
Contrairement à l'illusion de l'article 6-1 nouveau, semblant exclure tout effet sur la filiation « biologique », la réforme modifie la filiation de tout « enfant du Titre VII », comme l'atteste la nouvelle rédaction de l'article 34 du code civil en vertu duquel les actes de naissance et de reconnaissance ne mentionneront plus la mère et le père de l'enfant mais les« parents » de l'enfant. Or ni l'acte de naissance ni l'acte de reconnaissance ne sont réservés à « l'enfant du titre VIII » (i.e : adopté): ils valent aussi à l'égard des enfants dotés d'une filiation « biologique ». La réforme, inintelligible et trompeuse, vient aussi modifier l'identité familiale de tous les enfants, en supprimant la différence sexuée dans l'ordre de la parenté. La modification de l'article 371-1 s'inscrit dans la même logique : ce sont bien tous les enfants qui seront désormais privés d'un père et d'une mère et n'auront plus que des« parents ».

2.1. Contrairement à la thèse du Gouvernement, il se dégage du bloc de constitutionnalité un principe constitutionnel selon lequel le mariage civil républicain français est l'union d'un homme et d'une femme.

A/ La compétence du législateur pour fixer les règles concernant« l'état des personnes » mais aussi les « régimes matrimoniaux » est rigoureusement bordée par les garanties qu'impliquent les exigences constitutionnelles.
Le Gouvernement se retranche à plusieurs reprises derrière une interprétation de votre décision n°2010-92 QPC du 28 janvier 2011. Les auteurs de la saisine estiment cette interprétation contestable, lui donnant un sens qu'elle ne pouvait avoir. Statuant dans les conditions strictes d'une QPC, votre Conseil n'était saisi que du moyen des parties à un litige tiré de ce que les articles 75 et 144 du code civil seraient contraires à la Constitution en ouvrant le mariage à l'homme et à la femme, et non de la question de savoir si la Constitution ferait obstacle à son ouverture à deux personnes de même sexe. Votre Conseil n'aurait pas pu, d'ailleurs, juger ultra petita. S'il convient d'écarter cette objection tirée abusivement de la décision n°2010-92 QPC, il convient aussi d'écarter pareillement l'invocation du principe d'égalité que persiste à faire le Gouvernement pour justifier sa réforme alors que votre décision précitée a rejeté ce moyen soulevé, pour déclarer les articles 75 et 144 conformes à la Constitution (3).

Le Gouvernement fait, ensuite, l'interprétation que le législateur serait complètement souverain dans le domaine civil mentionné à l'article 34 (« état et la capacité des personnes » et « régimes matrimoniaux »), arguant -comme la suite de ses observations l'impliquent- qu'aucune norme de la Constitution ne viendrait en cette matière le borner (sauf celles déjà acquises par votre jurisprudence, que -par prétérition- le Gouvernement omet de rappeler).
Au contraire des grands textes internationaux sur les Droits de l'homme ou de Constitutions étrangères, les principes fondamentaux du droit civil sont très peu abordés dans notre texte direct du 4 octobre 1958, lequel est marqué par la concision de ses termes, définis par eux-mêmes, conformément à notre écriture juridique. Mais si on suivait le raisonnement du Gouvernement, fondé sur ce constat d'absence de renvoi aux principes fondamentaux du droit privé -constat qui n'est qu'apparent (4) -, il faudrait admettre que le législateur ordinaire peut profiter de ce silence ou de cette concision -qui d'ailleurs ne constituent point une lacune- pour tout se permettre. Cela revient aussi à lui reconnaître le droit d'interpréter à sa guise, non seulement une acception de rang constitutionnel (en l'espèce les notions d' « état des personnes » et de « régimes matrimoniaux ») mais également son régime de fond (5). Sans le moindre contrôle de dénaturation et de qualification juridique, il lui suffirait de modifier la définition, le sens ou la portée d'un mot énoncé dans la Constitution pour en modifier le fond. Mais ce postulat fait fi de votre rôle de gardien de l'interprétation des acceptions inscrites par le Constituant dans la Constitution (6) , de la réception dans votre jurisprudence d'un contrôle de la dénaturation du sens et de la portée d'un droit ou d'une liberté constitutionnelle (7) , et, en l'espèce, de la réception préalable par votre Conseil d'un sens et d'une portée donnés au « mariage » (8), au sens de l'article 34 , qui « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (art. 62 C.).
En effet, rejetant en 1993 des griefs tirés des restrictions apportées par la loi au regroupement familial des polygames, vous avez, pour sanctuariser la monogamie, jugé « que les conditions d'une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France » (cons. n°77) : « prévalent », c'est-à-dire les « conditions » qui ne peuvent que résulter du titre V du Livre 1er du code civil, en particulier de son article 147, comme de son article 144 dans sa version antérieure à la loi déférée et inchangé depuis l'origine. Par ailleurs, en jugeant à plusieurs reprises « que la protection constitutionnelle de la liberté du mariage ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale » (9), vous avez par là même incorporé par vos décisions ce que recouvre l' « union matrimoniale » au sens de la Constitution ratifiée en 1958, par continuum depuis 1792, pour avoir été en mesure d'en identifier des finalités contraignantes, soit pour les particuliers soit pour les autorités publiques. Parmi ces finalités, figure certes la fidélité monogamique, mais également la potentialité procréative qu'induit l'union sexuelle des époux, et dont l'article 312 du code civil, inchangé (règle Pater is est) tire la conséquence.
A suivre le raisonnement du Gouvernement, déniant toute portée constitutionnelle à de nouvelles règles fondamentales de droit privé (10), il faut être éminemment conscient qu'on ne voit pas quelle norme pourrait être opposée à l'avenir à l'abrogation ou à la libéralisation par un législateur des articles 143 nouveau, 147,161 ou 162 du code civil, puisqu'ils seraient entièrement du domaine législatif ...

B/ La définition du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, qui inspire tout le droit public et privé depuis 1792, est de toute évidence protégée par un principe à valeur constitutionnelle, par quelque biais qu'on prenne la question.

2.1 Le Gouvernement n'objecte que deux arguments à la démonstration faite par les auteurs de la saisine selon laquelle il se dégage amplement du matériau juridique de la République depuis 1792 un principe protégé par la Constitution, tel qu'un« principe fondamental reconnu par les lois de la République » (PFRLR).
La première objection à leur grief est tirée d'une réinterprétation de votre jurisprudence de 1988 (11) sur la conceptualisation des PFRLR. L'affirmation que ce domaine ne s'étendrait pas aux « règles de droit privé » ni pourrait être tiré « du code civil » est absolument contestable. La liberté du mariage, autant liberté publique que règle de consentement du droit civil, tirée expressément de l'article 146 du code civil, aurait pu tout aussi bien être rattachée à un PFRLR qu'à une autre source. La doctrine avait d'ailleurs envisagé comme PFRLR la liberté de démariage (12), inscrite au code civil, pendant de la liberté de se marier. Si l'interprétation du Gouvernement s'avérait exacte, elle signerait la fin des PFRLR. Car si un principe aussi fondamental et aussi étayé que celui invoqué par les auteurs de la saisine, en matière de mariage, de filiation et d'enfant, n'en est pas un, il semble impossible alors que d'autres puissent encore franchir le seuil d'être érigé en PFRLR. Si respectable que soit le PFRLR de « la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation des décisions administratives » (13), cet exemple de norme -élevée au rang suprême- vient accréditer qu'a fortiori les auteurs de la saisine ne peuvent qu'être fondés à persister dans leur conviction qu'ils ont invoqué devant votre Conseil des principes équivalents au rang de PFRLR.
Au demeurant, il importe peu aux auteurs de la saisine que cette qualification ou une autre soit reconnue aux principes qu'ils invoquent, parmi les différentes sources à l'entière disposition de votre Conseil pour identifier un principe à valeur constitutionnelle, dès lors que c'est par un a fortiori qu'ils ont démontré, sans être contredit sérieusement, que l'union d'un homme et d'une femme (comme les autres principes liés à la filiation ou à l'enfant, infra) est un méta-principe qui se dégage de tout notre droit positif depuis 1792. Il est donc loisible à votre Conseil de rattacher cette protection du mariage, dans son altérité homme-femme, aussi bien à la catégorie des PFRLR qu'aux stipulations de la Déclaration de 1789 -comme votre Conseil l'a déjà fait pour d'autres principes civils dont s'inspirent les articles 146 (14) , 1382 (15) ou 1134 (16) -, ou bien encore aux« principes sociaux nécessaires à notre temps », parmi lesquels le préambule de 1946 mentionne « la famille » (17), que la Déclaration universelle des droits de l'homme, presque contemporaine (18), relie, dans l'interprétation juridique universellement partagée, au mariage (19).
La prétendue absence de lien entre le droit privé, en particulier codifié au code civil (20), et le droit constitutionnel, est démentie par votre jurisprudence (21) et par toute la doctrine (22).
D'autre part, le Gouvernement objecte que la mutabilité de certaines règles, parmi lesquelles il range sans nuance la totalité du « droit privé », ne saurait entraîner leur « cristallisation » au niveau suprême car le législateur doit demeurer libre, en fonction des « évolutions du temps ». Ce raisonnement est autant erroné que dangereux. Nombre de PFRLR le contredisent immédiatement, tant ils peuvent être le reflet d'un « contexte particulier » n'ayant plus forcément à voir avec le « temps » du« moment donné ». Le meilleur exemple n'est-il pas votre décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, ce qui ne vous a pas arrêté, à très juste titre. La cristallisation de grands principes pour former le contrat social d'une République, dont le Gouvernement semble craindre qu'elle n'entrave la liberté du législateur d'un « moment donné », selon sa formule, n'est en réalité que la question de la compétence de son auteur pour décider qui, du Constituant ou du législateur ordinaire, peut décider de leur consécration ou de leur révision. Tout pouvoir normatif bénéficie naturellement du principe de mutabilité, rattaché par Romieu (23) à la Constitution de l'an I (24). Faut-il rappeler au Gouvernement que tel est bien le débat et le différend qui oppose les auteurs de la saisine au Gouvernement et à la majorité parlementaire : les requérants contestent le fait que ce soit le législateur ordinaire qui puisse assujettir la génération actuelle et les générations futures à cette nouvelle définition du mariage et de la filiation, sans révision du bloc constitutionnel ayant intégré ces principes si sacrés qu'ils ne sont réservés qu'au choix du Constituant.

2.2. Les auteurs de la saisine maintiennent que l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946 est méconnu en sa substance, de « mauvaise foi » au sens qu'en donne la doctrine (25), les principes humains (altérité sexuelle du mariage et de la filiation, droit de l'enfant adopté à un père et une mère adoptifs) auxquels ils se réfèrent étant non seulement ratifiés par un nombre impressionnant de traités internationaux des droits de l'Homme (ce que ne contredit pas le Gouvernement) mais qui forment aussi de principes généraux du droit international au sens de la Cour internationale de justice. Les auteurs de la saisine ont à de nombreuses reprises, au cours des débats en commission et en séance, attiré l'attention du Parlement sur cette grave question, si bien que son non-respect constitue une violation délibérée qui ne peut qu'être censurée. L'invocation de votre jurisprudence de 1975 est inopérante sous l'angle de ce grief.

2.3. Le Gouvernement ne contredit pas sérieusement le grief tiré de ce que la loi déférée porte bien atteinte à la liberté du mariage et aux contrats en cours.

2.4. Contrairement aux explications du Gouvernement, le nouvel article 202-1 méconnait le principe d'égalité et a pour effet de régulariser des fraudes à l'ordre public international.
Sur l'adoption d'une règle dérogatoire à la règle du droit international privé, selon laquelle, en matière de mariage, la loi personnelle de l'époux trouve à s'appliquer, les auteurs de la saisine estiment que le Gouvernement ne peut fonder son projet sur l'égalité des droits en niant la situation différente dans laquelle se trouvent les personnes de même sexe et, dans le même temps, se prévaloir de cette même différence pour rompre l'égalité entre tous les couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, en instaurant des règles différentes.
En cela, l'article 202-1, introduit par l'article 1er de la loi déférée, est contraire à l'égalité et favorise la fraude à la loi en autorisant ipso facto l'adoption simple ou plénière d'un enfant par un couple de même sexe alors que la loi personnelle de l'enfant la prohibe. D'ailleurs, dans l'ordre international, l'article 370-3 du code civil du Chapitre III du Livre VIII intitulé « Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger » - non modifié - dispose, en ses alinéas 1 et 2 : « Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et de l'autre époux la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. »
Le risque de prononcé d'adoptions boiteuses est patent. Si la loi personnelle de chacun des époux de même sexe leur interdit le mariage, leur union célébrée en France ne sera pas reconnue par leur loi nationale ; le couple ainsi constitué n'ayant pas d'existence, l'adoption conjointe qui serait prononcée en sa faveur en France resterait sans effet sur la filiation de l'enfant, quelle que soit la loi personnelle de celui-ci. Ainsi, l'union de deux personnes de même sexe dont la loi nationale interdit leur mariage devrait induire le refus par le juge français du prononcé d'une adoption simple ou plénière en leur faveur et ce, dans l'intérêt de l'enfant.
Si la loi personnelle de l'enfant interdit l'adoption par un couple de personnes de même sexe, l'adoption qui serait prononcée en France ne pourrait pas être reconnue par les autorités du pays de naissance. Le juge français devrait donc refuser de prononcer l'adoption, simple ou plénière, en application de l'article 370-3 alinéa 2 du code civil. Les auteurs de la saisine rappellent que la modification de cet article a été proposée par amendement déposé au Sénat dans un souci de cohérence et de clarification, mais que le Gouvernement a donné un avis contraire.

III. SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FILIATION.

1. Les auteurs de la saisine maintiennent l'ensemble des griefs soulevés à l'encontre de la loi déférée en ce que, en ouvrant la possibilité de l'adoption plénière d'un enfant par des parents de même sexe, le législateur méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de la filiation bilinéaire fondée sur l'altérité sexuelle, commet une erreur de qualification juridique et introduit une rupture d'égalité entre enfants. Le législateur méconnaît en outre sa compétence.
S'agissant de l'adoption plénière, le Gouvernement se limite à mentionner que les auteurs du recours critiquent les articles 7 à 9 en ce que ce serait ces dispositions qui ouvriraient l'adoption plénière d'un enfant par des parents de même sexe. Or, le gouvernement semble oublier que c'est, selon sa volonté, l'article 1er du projet de loi déféré, qui ouvre ipso facto l'adoption plénière au couple de même sexe et que les auteurs sollicitent la censure des articles 1, 7 et 13.
En effet, l'article 1er du projet de loi déféré, en ouvrant à travers un article nouveau, l'article 143 du code civil, ouvre non seulement le mariage au couple de personnes de même sexe mais également tous les droits actuellement réservés au couple de personnes de sexe différent. C'est ainsi, que par voie de conséquence est ouverte la voie de l'adoption, que ce soit l'adoption conjointe d'un enfant, par les deux époux, articles 343 et 361 du code civil, ou l'adoption de l'enfant du conjoint, articles 345-1, 360 et 365 du code civil, que ce soit sous la forme plénière ou simple.
L'article 7 complète l'actuel article 345-1 du code civil afin d'ouvrir l'adoption plénière au conjoint de même sexe de l'enfant précédemment adopté de manière plénière.
L'article 13 insère un nouvel article 6-1 dans le titre préliminaire du code civil qui pose un principe d'égalité du mariage et de la filiation adoptive, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du code civil que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
Ces trois articles percutent l'adoption plénière, telle qu'elle est prévue par le code civil depuis la loi n° 66-500 du Il juillet 1966 portant réforme de l'adoption modifiée à la marge par la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption mais également le code pénal et le code de la santé publique.

2. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement les griefs sont fondés.

2.1 En premier lieu à titre liminaire, les auteurs de la saisine rappellent que pour répondre à l'impératif posé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, c'est précisément un« droit commun » de la filiation qui doit être construit. Ce droit « commun » relève d'une exigence de caractère constitutionnel, la loi « doit être la même pour tous. »
Or le législateur, en introduisant la « filiation sociale », a rompu l'unicité du cadre de la filiation qui était la condition de l'égalité des droits entre les enfants. Certains pourront être définitivement privés d'une branche paternelle ou maternelle, et de la garantie de voir leur origine sexuée légalement reconnue et matérialisée. Dès lors la République ne reconnaîtra plus les mêmes droits à chacun de ses enfants.
Le Gouvernement ne peut déduire aucune approbation de son choix dans votre jurisprudence. En effet, la seule question que vous avez eu à traiter est celle relative à l'adoption simple, pour laquelle, vous avez considérez que « le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive » pour les enfants élevés par deux personnes de même sexe et que « la différence de situation entre les couples mariés [de sexe différent] et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs » (Décision n° 2010-39 QPC du 06 octobre 2010).
L'adoption plénière répond à un modèle différent de l'adoption simple, par voie de conséquence, chacun de ces modèles d'adoption a des effets distincts. L'adoption plénière aboutit à donner une filiation substitutive à celle existante, si elle existait, sauf en cas d'adoption de l'enfant du conjoint. Conçue selon le modèle procréatif, comme l'a d'ailleurs systématiquement rappelé Irène Terry à l'occasion de ses auditions sur le texte déféré, l'adoption plénière aboutit à donner à l'adopté un nouvel état civil de naissance, qui ne le distingue en rien de celui des autres enfants, si ce n'est qu'il mentionne qu'il est établi sur transcription du dispositif d'un jugement d'adoption plénière. C'est d'ailleurs ce que souligne le commentaire de la décision n°2010-39 QPC du 6 octobre 2010, qui rappelle que le lien de filiation adoptif ainsi établi « ne diffère de la filiation prévue par le titre VII du code civil que par les conditions de sa formation. Tous ses effets sont identiques » (Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30, décision n°2010-39 QPC du 6 octobre 2010, p.2).
En revanche, l'adoption simple ne rompt pas les liens entre l'enfant et sa famille d'origine mais crée un lien de filiation supplémentaire, qui ne produit pas les mêmes effets que la filiation prévue au titre VII du livre premier du code civil. En outre, contrairement à l'adoption plénière elle n'est pas irrévocable.
Ce rappel fait, les auteurs de la saisine confirment que le projet de loi, en ouvrant l'adoption plénière, porte atteinte à un principe « contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation », le principe d'égalité de tous les enfants à avoir droit à « une filiation bilinéaire et bisexuée ».
Contrairement, à ce qu'écrit le Gouvernement, le fait d'avoir un lien de filiation établi qu'à l'égard d'un parent ou d'être adopté par un(e) célibataire ne prive pas l'enfant d'avoir une filiation « complète » postérieurement, en application de l'article 345-1 du code civil. Or le projet de loi l'interdit par le jeu de l'article 13 du projet de loi, comme le souligne le Gouvernement en énonçant dans ses observations que « si des couples de femmes [. . .] procèdent à une adoption plénière, l'établissement d'un lien de filiation paternel sera mis en échec par les dispositions des articles 356 et 359, qui affirment le caractère irrévocable de l'adoption plénière et désignent de manière définitive les adoptants comme étant les seuls parents de l'adopté. » (Observations p.l6). C'est reconnaître que le texte permet au couple de femmes dont l'une a procréé d'évincer définitivement et irrévocablement le géniteur, sans même avoir à recueillir son consentement si là possibilité d'établir sa paternité ne lui a pas été laissée.
En définitive, le Gouvernement ne regarde la filiation qu'à l'aune des parents, et oublie que la filiation est un droit de l'enfant, qu'elle lui confère son statut civil et régit ses droits personnels. C'est particulièrement explicite lorsqu'il énonce que « le titre VII n'a donc vocation à s'appliquer qu'aux parents de sexe différent, puisque la filiation à l'égard de parents de même sexe ne sera ouverte que par la voie de l'adoption » (Observations p.16). Ce faisant le Gouvernement nie que la filiation confère à l'enfant une identité et une place unique au sein d'un ordre généalogique et que notre droit de la filiation est fondée sur un modèle procréatif.
Enfin ; on ne peut laisser dire impunément au Gouvernement « qu'il n'existe aucun principe exigeant que les parents sociaux soient les parents biologiques ». Un tel énoncé trahit sa confusion entre parenté et parentalité. La parenté est régie par le droit de la filiation, qui même s'il jouit d'une autonomie certaine par rapport à la vérité biologique, n'a jamais pour autant admis une filiation en totale opposition avec celle-ci. Le rattachement à une origine sexuée constitue le socle de la filiation et en assure la cohérence puisque c'est le modèle procréatif qui en impose les limites, à savoir : pas plus de deux parents, nécessairement un homme et une femme, et respectant l'ordre des générations.
Ce principe fondamental d'une filiation comportant deux branches et fondée sur l'altérité des sexes vaut, bien évidemment, tant pour la filiation visée au titre VII du livre premier du code civil que pour la filiation adoptive du titre VIII. C'est pourquoi notamment, jusqu'à présent, un enfant ne peut être adopté en forme plénière par plus de deux parents, nécessairement homme et femme, et selon des conditions d'âge susceptibles d'assurer l'effectivité de la notion de descendance. De même, les règles encadrant la procréation médicalement assistée respectent rigoureusement ces principes.
Le mécanisme de l'adoption simple qui prévoit un lien de filiation additif ne constitue pas une exception au modèle filiatif comportant une branche paternelle et une branche maternelle puisqu'il n'efface absolument pas la filiation d'origine, donc au modèle procréatif.
De même, contrairement à une objection erronée souvent faite, l'adoption plénière par un célibataire ne constitue pas davantage une entorse au principe fondamental de la filiation inscrite dans le modèle procréatif. En effet, si elle n'établit concrètement un lien de filiation que dans une branche, la deuxième reste clairement identifiée et intègre, même si elle est laissée vacante. Cette situation n'est pas différente de celle d'un enfant qui n'est reconnu que par l'un de ses parents et dont la filiation n'est alors établie que dans une seule des deux branches.
Dès lors, il est acquis que le projet de loi porte atteinte à au principe d'égalité entre tous les enfants par rapport au droit de la filiation, principe à valeur constitutionnelle, en interdisant l'établissement de tout lien de filiation paternelle pour les enfants adoptés par un couple de femmes.

2.2 En deuxième lieu, sur les effets de l'adoption plénière, les auteurs de la saisine maintiennent que les articles 1, 7 et 13 portent atteinte au respect à la vie privée et au principe d'égalité entre les enfants adoptés dans la forme plénière.

Le Gouvernement nie que l'adoption n'offre pas les mêmes garanties pour les adoptés. Pourtant, il ne saurait être contesté que l'état civil des enfants adoptés en cas d'adoptants de même sexe ne sera pas établi dans les mêmes formes qu'en présence d'adoptants hétérosexuels. En effet, les enfants adoptés par des couples de sexe différents bénéficient d'un extrait d'acte de naissance avec filiation qui cache le caractère adoptif du lien de filiation et ainsi met à égalité l'enfant adopté avec les autres enfants en énonçant qu'ils sont nés de leurs parents. Cette protection voulue par le législateur dans l'intérêt des adoptés tombe immanquablement s'agissant des enfants adoptés par des couples de même sexe, révélant au tiers la nature adoptive du lien de filiation. Dès lors le principe d'égalité entre les enfants adoptés est bel et bien bafoué, ce qui justifie votre censure.

2.3. En troisième lieu, et contrairement à ce que retient le Gouvernement, les articles 1, 7 et 13 sont contraires au principe de clarté et à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Comme le rappelle la décision n°2010-39 QPC, «aux termes de l'article 34 de la Constitution, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel « (Décision n° 1986-220 du 22 décembre 1986, Décision n° 1986-217 du 18 septembre 1986). Or au titre de ces exigences figurent l'accessibilité et l'intelligibilité de ia loi, objectifs à valeur constitutionnelle, au même titre que la clarté de la loi (Décision 1999-421 du 16 décembre 1999, Décision n°2000-428 du 4 mai 2000).
En l'espèce, les articles 1 et 7, en consacrant la possibilité, par la voie de l'adoption plénière, d'établir une double filiation unilinéaire et mono sexuée entrent en totale contradiction avec l'article 310 du code civil qui pose un « principe essentiel du droit français de la filiation » : celui de la filiation bilinéaire fondée sur l'altérité sexuelle (Cour de cassation n°755 et n°756 du 7 juin 2012). Certes, l'article 13 du projet de loi déféré expose que« le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ». Il n'en reste pas moins que l'adoption plénière, comme l'a voulu et rappelé le législateur en 1966 et en 1996, répond toujours à la même finalité : créer un lien de filiation irrévocable conforme à celui prévue par le titre VII du livre 1er du code civil. C'est d'ailleurs, ce qu'énonce expressément l'article 358 du titre VIII du livre 1er du code civil, inchangé par le projet de loi déféré, qui énonce que « l'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre ».
Force est de constater que, selon la volonté même du législateur, en l'état actuel du droit, adoption plénière et filiation sont et restent intrinsèquement liées. En conséquence, le projet de loi déféré ne peut ouvrir l'adoption plénière conjointe d'un enfant aux couples de même sexe comme l'ouverture de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint sans contredire le principe même de l'adoption plénière qui est fondé sur le modèle procréatif, lequel induit nécessairement et naturellement l'altérité sexuelle des parents.
Par ailleurs, le Gouvernement argue de l'absence de contrariété du texte avec la Convention de New York du 20 janvier 1990, mais s'est toujours abstenu d'envisager ses conséquences en ce qui concerne l'adoption internationale et les engagements pris en ce domaine par la France, qui a ratifié en 1998 la Convention de La Haye du 29 mai 1993. Or de nombreux Etats dont sont originaires les enfants adoptés par des familles résidant en France - la plupart de nationalité française -, qu'ils aient ou non ratifié la Convention de La Haye, refusent et même prohibent l'adoption d'un enfant par un couple de même sexe. La Russie, pays avec lequel la France après de longs mois de discussion, vient de négocier un accord bilatéral en matière d'adoption internationale, a déjà fait connaître sa position : elle envisage d'amender cet accord afin de ne pas permettre l'adoption d'enfants russes par des couples de même sexe et de revoir l'adoption par les personnes célibataires. Concernant d'autres Etats, tels la Colombie, on peut penser que désormais l'adoption par des personnes célibataires y sera particulièrement contrôlée, afin d'éviter le prononcé par la suite de l'adoption de l'enfant, - qui garde sa nationalité colombienne après son adoption plénière -, par le conjoint de même sexe que l'adoptant. Toutes conséquences que le Gouvernement n'a pas voulu envisager, dans son souci de répondre au désir des adultes plutôt que de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit présider à toute adoption, interne ou internationale.
Dès lors, nul ne peut nier que les articles 1, 7 et 13 du projet de loi déféré méconnaissent tant le principe de clarté que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. A ce titre, ils méritent la censure.

2.4 En quatrième lieu, la position du Gouvernement nie que les articles 1, 7 et 13 incite les juges à prononcer l'adoption d'enfants conçus en fraude à la loi française et à légitimer la commission d'une infraction pénale, que ce soit celle qui sanctionne la gestation pour autrui à travers l'atteinte à la filiation -article 227-13 du code pénal - ou celle qui punit le recours à l'assistance médicale à procréation en dehors des fins prévues à l'article L.2142-2 du code de la santé pénale -article 511-24 du code pénal.
Non seulement, les articles visés marquent le manquement du législateur à son devoir constitutionnel de lutter et veiller à la fraude à la loi, mais les auteurs de la saisine tiennent à exposer que la loi déféré porte également ainsi atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, qui lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques au regard de notre ordre juridique.

IV. SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU NOM DE FAMILLE.

Les députés auteurs de la saisine s'approprient l'ensemble des griefs soulevés à l'encontre des nouvelles règles de dévolution du nom de famille et ne se montrent aucunement rassurés par les observations laborieuses du Gouvernement sur cette question, qui touche à des principes anciens éminents consacrés par la République (26), dont la valeur est supérieure à celle des lois.

V. SUR LES DISPOSITIONS DE COORDINATION.

A/ SUR LES ARTICLE 14 et 22.

1. Le défaut d'articulation entre l'entrée en vigueur des différentes dispositions du texte constituent un précédent unique dans l'histoire de la République, il méconnaît profondément l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de loi, le principe d'égalité, tout comme le recours aux ordonnances est, dans leurs conditions d'adoption, contraire à la Constitution. II renferme une contradiction interne, en prévoyant une entrée en vigueur immédiate de la loi alors que l'article 14 dispose d'un délai de six mois pour adopter lesdites ordonnances.
2. Aucune des observations du Gouvernement sous ces griefs n'emporte donc la conviction des auteurs de la saisine, bien au contraire. Affirmer que ce sont les ordonnances qui permettront « d'assurer une meilleure lisibilité » à la réforme était un point de reconnaissance que les auteurs de la saisine n'espéraient plus d'attendre de la part du Gouvernement.
3. Les habilitations données au 2 ° de l'article 14 pour rendre applicables par voie d'ordonnances la loi dans les collectivités d'outre-mer violent manifestement les prérogatives constitutionnelles des organes délibérants de ces dernières.
Les observations du Gouvernement ne pouvaient à cet égard apporter davantage de confirmation aux auteurs de la saisine du bien fondé de leur grief. Non seulement il est admis que la réforme va « nécessiter des modifications allant au-delà de la simple adaptation terminologique » (CQFD). Mais encore, énoncer benoîtement, page 17 des Observations, que les organes délibérants des collectivités ultramarines seront régulièrement consultés préalablement pour les projets d'ordonnances, afin de respecter la Constitution, conforte dans le détournement de procédure. Mises devant le fait accompli d'ordonnances aux effets indirects incalculables et irréversibles dans leur propre droit local dont ils ont, pour certaines, la compétence (en matière d'allocations familiales, de veuvage, etc.), les collectivités d'outre-mer apprécieront.

B/ SUR LES ARTICLES 16, 17,18 et 19.

Les auteurs de la saisine confirment les griefs tirés, à juste titre, du caractère sans le moindre lien direct avec le projet de loi soumis, en premier lieu, à leur chambre. Ils réitèrent leurs propres griefs d'inconstitutionnalité de ces articles.
Au demeurant, l'article 19 visant à donner au salarié homosexuel un droit au refus d'une mutation dans un pays incriminant l'homosexualité, ne protège qu'en tant que l'intéressé révèle son orientation sexuelle. Cet article conduit donc, paradoxalement, à une protection en raison de la révélation d'une situation plutôt qu'à une protection fondée sur la non révélation de cette situation, plus conforme aux principes de protection de la vie privée.

VI. SUR L'ARTICLE 21.

Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, les effets induits par l'article 21 de la loi ne reposent sur aucun intérêt supérieur suffisant justifiant sa rétroactivité.
En effet, cette loi valide les mariages conclus par des personnes de même sexe alors que la loi en vigueur au jour de leur célébration interdisait ces unions. Si cette validation rétroactive présente manifestement un intérêt pour ces personnes, il n'apparaît nullement qu'elle intervient dans l'intérêt général, sauf à méconnaître le sens que revêt cette expression. C'est précisément parce que la loi française ne reconnaissait pas ces unions que ces personnes les ont célébrées à l'étranger, tout en sachant qu'elles ne produiraient aucun effet en France.
Par ailleurs, il n'est pas juste d'affirmer comme le Gouvernement que « pour les intéressés et leurs enfants, la disposition contestée protège leurs droits acquis par l'application d'une loi étrangère, telle qu'elle est également prévue par l'article 171-5 du code civil ... ». En effet, sur ce point, le Gouvernement se contredit, puisqu'il affirme ailleurs que « sans dispositions spécifiques, un mariage conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi contestée n'aurait pas été reconnu par les autorités françaises ». A vrai dire, les mariages concernés par l'article 21 de la loi sont connus sous l'expression de mariages « boiteux », en ce qu'ils sont reconnus par l'ordre juridique étranger admettant le mariage entre personnes de même sexe et non par l'ordre juridique français qui, jusqu'à ce jour, ne reconnaissait pas de telles unions. De tout ceci, il résulte qu'il n'y a donc pas de« droits acquis » du côté du ressortissant français qui a contracté un tel mariage à l'étranger.
Enfin, il est inexact, comme l'affirme le Gouvernement dans son mémoire, de dire, qu'à défaut de disposition transitoire, « les intéressés auraient dû divorcer puis se remarier pour que soit reconnu leur lien matrimonial en France ». En effet, à partir du moment où le mariage entre personnes de même sexe est reconnu par la loi française, l'ordre public français ne s'oppose plus à la reconnaissance de ce mariage célébré à l'étranger, qui peut ainsi produire ses effets en France, sans qu'il ne soit nécessaire pour que cette reconnaissance opère qu'ils divorcent préalablement.
L'article 21 méconnaît encore l'exigence d'intelligibilité du droit. Par sa généralité, le texte pourrait s'appliquer à tous les mariages conclus entre personnes de même sexe : il n'est pas précisé, comme cela aurait pu l'être, que seules les unions célébrées à l'étranger sont concernées. La transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du code civil apparaît comme une simple faculté puisque l'article 21 précise simplement que le mariage « peut » faire l'objet d'une telle mesure. Il est donc opportun que soit réservée exclusivement la situation des mariages célébrés à l'étranger, sauf à méconnaître le principe d'intelligibilité susvisé.

* * *
Après avoir pris attentivement connaissance des observations du Gouvernement, les députés auteurs de la saisine persistent donc, de plus fort, dans tous leurs griefs à l'encontre de la loi « ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ».

* * *

1 Extraits de l'avis divulgué par la presse : « ... l'étude d'impact qui accompagne le projet ne traite pas, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de la loi organique du 15 avril 2009, des questions multiples et complexes (. . .) celle-ci devra être complétée, afin de combler les lacunes
(...)»
2 Les textes réglementaires d'application préparés par le Gouvernement et déjà transmis au Conseil d'Etat selon les déclarations à la presse de la ministre prévoiraient un livret de famille avec disparition de ces mentions. Les auteurs de la saisine sont privés de ces textes.
3 Cons. 9
4 Puisque c'est le renvoi aux autres sources et à votre jurisprudence qui y supplée
5 Dans le dernier ex. tiré de l'acception de « régimes matrimoniaux », le cadre légal du droit matrimonial primaire et du droit matrimonial secondaire
6 Qui en est riche : C. 1958 « femme », « homme », « état et capacités des personnes », « régimes matrimoniaux », au Préambule de 1946 : « mère », « enfant »,« famille » …
7 V. par ex.: 84-172 DC, 26 juillet 1984 ; 89-254 DC, 4 juillet 1989 ; 2004-497 DC, 1er juillet 2004 ; 2011-144 QPC, 30 juin 2011 ; 2011-116 QPC, 8 avril 2011…
8 V. note 6
9 Décision 2006-542 DC, 9 novembre 2006 ; n° 2012-277 QPC, 30 mars 2012 ; décision n° 2012-261, QPC, 22juin 2012 ;
10 Le Gouvernement ne pouvant pas jusqu'à remettre en cause l'acquis, dans son raisonnement
11 Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988
12 Genevois B.,« Une catégorie de principes de valeur constitutionnelle : les PFRLR », RFD adm. 1998, p. 492
13 Décision n°86-224 DC du 23 janvier 1987
14 Décision n° 97-389 DC, 22 avril 1997,
15 Décision n° 82-144 DC, 22 octobre 1982
16 Décision n° 2000-437 DC, 19 décembre 2000 ; décision n° 2002-465 DC, 13 janvier 2003
17 Comme, infra, « à l'enfant » et « à la mère », 11ème al.
18 10 décembre 1948, largement inspirée par René Cassin
19 Rappel : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, (…) ont le droit de se marier et de fonder une famille »
20 « Constitution civile de la France » (Carbonnier)
21 Guillenchmidt (de) J., « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil », 23 janvier 2007
22 Luchaire F., « Les fondements constitutionnels du droit civil », RTD civ. 1982, p. 259 ; Molfessis 0., « Le Conseil constitutionnel et le droit privé », LGDJ, 1997
23 Commissaire du gouvernement devant le Conseil d'Etat
24 Article 28. « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures »
25 Selon l'expression d'A. Roblot-Troizize Cah. Cons. Const 2007, n°22, qui déduit du 14ème alinéa du préambule de 1946 un contrôle de la mauvaise foi du législateur à méconnaitre délibérément ses obligations résultant du respect de Pacta sunt servenda
26 Loi du 6 fructidor an II