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Décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014 - Décision de renvoi Cass.

Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 10 décembre 2013
N° de pourvoi : 13-17438
Arrêt n° 1249
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Espel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 19 mars 2013 par la cour d'appel de Paris qui a confirmé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel (société Sthrau) sur saisine d'office du tribunal, cette dernière a, par mémoire spécial du 16 septembre 2013, posé la question suivante :

« L'article L. 640-5 du code de commerce est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il permet au tribunal de commerce de se saisir aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sans instituer de garanties propres à assurer le principe d'impartialité et méconnaît-il ainsi le principe d'impartialité indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles  » ;

Attendu que l'article L. 640-5 du code de commerce énonce que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que la cour d'appel a confirmé le jugement de saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sthrau ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que, si elle poursuit un motif d'intérêt général, en évitant de retarder l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ni la disposition contestée, ni aucune autre ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties ; que la question posée présente donc un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.