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Décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014 - Décision de renvoi Cass.

Consorts P. de B. [Droits de mutation pour les transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 octobre 2013
N° de pourvoi : 13-13301 13-13302 / Arrêt n° 1144
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Espel (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° B 13-13. 301 et n° C 13-13. 302 ;

Attendu qu'à l'occasion de leurs pourvois respectifs formés contre les arrêts n° RG 11/ 17499 et 11/ 17502 du 9 octobre 2012, MM. Michaël et Paul X... demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article 786 du code général des impôts au regard des articles 6, 13, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que du 10e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

Attendu que seuls l'alinéa 1 et le 3 ° de l'alinéa 2 de l'article 786 du code général des impôts sont applicables au litige, lequel concerne les droits de mutation dus sur la succession de l'adoptant par deux personnes adoptées selon le régime de l'adoption simple ; que la question n'est donc recevable qu'en ce qu'elle a trait à ces dispositions et qu'elle est irrecevable pour le surplus ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, conduisant à liquider les droits de succession selon le taux applicable aux tiers, faute pour l'adopté simple à faire la preuve de ses relations personnelles avec l'adoptant, le texte litigieux est susceptible de méconnaître tant le droit de mener une vie familiale normale, que le principe d'égalité devant l'impôt ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question en ce qu'elle concerne l'article 786, alinéa 1 et alinéa 2, 3 °, du code général des impôts ;

LA DIT IRRECEVABLE en ce qu'elle concerne les autres dispositions de ce texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.