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Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013 - Décision de renvoi Cass.

M. Christophe D. [Prorogation de compétence de la cour d'assises des mineurs en cas de connexité ou d'indivisibilité]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 25 septembre 2013
N° de pourvoi : 13-90025
Publié au bulletin QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

M. Louvel , président
Mme Carbonaro, conseiller rapporteur
M. Boccon-Gibod, avocat général
Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

N° X 13-90.025 F-P+B
N° 4345
25 SEPTEMBRE 2013
CI1
RENVOI

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 2013, dans l'information suivie du chef de viols et agressions sexuelles aggravés contre :

- M. Christophe X…,

reçu le 5 juillet 2013 à la Cour de cassation ;

La COUR,

Statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 9 (avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition ) et 20 (1er alinéa, 2éme phrase) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative a l'enfance délinquante sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, au principe de l'égalité devant la loi, protégé par l'article 6 de la déclaration de 1789, au principe d'une accusation dénuée d'arbitraire, protégé par l'article 7 de la Déclaration de 1789, au principe de la présomption d'innocence, protégé par I'article 9 de la déclaration de 1789, au principe de la sécurité juridique, protégé par l'article 16 de la déclaration de 1789, à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et enfin aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et de droit à un procès équitable, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil constitutionnel ? » ;

Attendu que les dispositions contestées, qui fixent de manière indivisible les conditions du renvoi pour jugement d'un mineur, sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée est sérieuse au regard du principe d'égalité devant la justice en ce que des mineurs se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour des crimes commis avant et après l'âge de seize ans peuvent être renvoyés par le juge d'instruction, sans obligation de motivation particulière soit, après disjonction, devant le tribunal pour enfant et la cour d'assises des mineurs, soit devant la cour d'assises des mineurs pour la totalité des faits ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.