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Décision n° 2013-355 QPC du 22 novembre 2013 - Décision de renvoi CE

Communauté de communes du Val de Sèvre [Compensation du transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre]
Conformité

N° 369736
ECLI : FR : CESSR : 2013 : 369736.20130925
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
Mme Angélique Delorme, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

lecture du mercredi 25 septembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la communauté de communes du Val de Sèvre, représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la communauté de communes du Val de Sèvre demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des dispositions des circulaires COT/B/12/05598/C du 15 mars 2012 du ministre chargé des collectivités territoriales et INTB1309069C du 5 avril 2013 du ministre de l'intérieur en tant, d'une part, qu'elles précisent les modalités selon lesquelles la dotation de compensation versée aux établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, leurs recettes fiscales sont diminuées, en 2011, à proportion du montant de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 et, d'autre part, qu'elles prévoient la reconduction de ce dispositif pour les années postérieures à 2011, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe 1.2.4.2. et du b) du 2 ° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1, 72 et 72-2 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 77 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 177 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le paragraphe 1.2.4.1. de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dispose, d'une part, que la taxe sur les surfaces commerciales, prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est perçue, à compter du 1er janvier 2011, au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable et, d'autre part, que les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à cette taxe et pour la perception de son produit ; que le paragraphe 1.2.4.2. du même article prévoit que le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ; que le b) du 2 ° du paragraphe 1.2.4.3. du même article, qui modifie l'article L. 2334-7 du même code, prévoit que lorsque le montant de cette compensation ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 de ce code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2. de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2 ° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements ;

3. Considérant que la communauté de communes du Val de Sèvre soutient que les dispositions du paragraphe 1.2.4.2. et du b) du 2 ° du paragraphe 1.2.4.3. de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 méconnaissent les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

4. Considérant que ces dispositions doivent être regardées comme applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la communauté de communes du Val de Sèvre ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du paragraphe 1.2.4.2. et du b) du 2 ° du paragraphe 1.2.4.3. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Val de Sèvre et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.