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Décision n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013 - Décision de renvoi Cass.

Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 18 septembre 2013
N° de pourvoi : 13-40040 Arrêt n°993 FS-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, offrant la faculté au tribunal de se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, méconnaissent-ils les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu qu'il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et L. 940-1, dernier alinéa, du code de commerce que les dispositions du livre VI de celui-ci ne sont en vigueur sur le territoire de cette collectivité que dans leur version existant à la date de publication de la loi organique précitée, soit le 2 mars 2004, et ne peuvent y être modifiées que par les autorités compétentes de Polynésie ; que, dans cette version, le second des textes contestés énonce, en son alinéa 2, que la procédure de liquidation judiciaire immédiate est engagée selon les modalités prévues, notamment, par le premier, lequel permet au tribunal de se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que ces dispositions, qui ne procèdent pas, au sens de la loi organique précitée, d'une loi dite du pays ayant le caractère d'un acte administratif délibéré par l'assemblée de la Polynésie française, sont de nature législative ; qu'elles sont applicables au litige, dès lors que c'est en se fondant sur elles que, saisi par des créanciers de la société Mara Télécom, d'une demande exclusive de redressement judiciaire, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert d'office sa liquidation judiciaire immédiate, sans mettre en oeuvre la disposition spéciale, de nature réglementaire, prévue, pour cette hypothèse, par l'article R. 631-11 du code de commerce, lequel texte est inapplicable en Polynésie, en vertu de l'article 6 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que, si elles poursuivent un motif d'intérêt général, en évitant de retarder l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les dispositions contestées, ni aucune autre, ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties ; que la question posée présente donc un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.