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Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013 - Décision de renvoi Cass.

Commune du Pré-Saint-Gervais [Mise en oeuvre de l'action publique en cas d'injure ou de diffamation publique envers un corps constitué]
Non conformité partielle

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 21 août 2013
N° de pourvoi : 13-90020
Arrêt n° 3929
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 14 juin 2013, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers un corps constitué contre :

- M. Franck-Olivier X...,

reçu le 18 juin 2013 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites en demande et en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des premier et dernier alinéas de l'article 48 de la même loi desquelles il résulte que la poursuite des délits et contraventions de police commis à l'égard des corps constitués et administrations publiques par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ne peut être exercée que par le ministère public, en ce qu'elles s'appliquent aux collectivités territoriales de la République, structures administratives autonomes distinctes de celles de l'Etat, sont-elles conformes aux principes constitutionnels :
- de libre administration des collectivités territoriales résultant des articles 34 et 72 de la Constitution,
- d'égalité des citoyens devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
- du droit des justiciables à disposer d'un recours effectif au juge garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Attendu qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées entraînent, pour les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, une restriction de leur droit d'agir en justice qui pourrait être de nature à porter atteinte aux principes invoqués de libre administration des collectivités territoriales, d'égalité devant la loi et du droit au recours effectif au juge ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;