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Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 - Décision de renvoi CE

M. Smaïn Q. et autre [Majoration de la redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation]
Conformité - réserve

N° 368107
ECLI : FR : CESSR : 2013 : 368107.20130703
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Maxime Boutron, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
BALAT, avocats

Lecture du mercredi 3 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu l'ordonnance n° 11VE04019 du 23 avril 2013, enregistrée le 26 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. A… B… et de Mme D…C…tendant à obtenir l'annulation du jugement n° 0902344 du 26 septembre 2011 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 13 523,97 euros émis le 19 novembre 2008 à leur encontre par l'établissement public Voies navigables de France, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2125-8, issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'établissement public Voies Navigables de France ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. » ; que ces dispositions sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que, eu égard au caractère de la majoration qu'elles prévoient, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à Mme D…C…, au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'établissement public Voies Navigables de France.